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Loys xi. 1498. et François 1530.
E T apres les interrogatoires parfaicts et paracheuez, et mis en forme, sepront incontinent monstrees et communiquees les iuformations, et confesios desdits adiournez, arrestez ou emprisonnez, à nostre Procureur, qui sera tenu les voir à toute diligence, pour auec le conseil de son Aduocaty prendre ses conclusions pertinentes, et requerir ce qu’ils verront estre à requerir pour le bien delustice et nostre interest, sans ce que rien en soit mostré ou communiqué aux parries.1
Et si nostre Procureur par le conseil de nostre Aduocat trouue les confessions de l’accusé estre suffisantes, et que la qualité de la matière soit telle qu’il puisse et doiue prendre droict par icelles, la partie priuce, s’aucune en y a, sera appelee, et luy seront lesdites confessions communiquees, si elle le requiert, par les mais de nos Aduocat et Procureur, pour sçauoiret declarer elle veut semblablement prendre droict par icelles confessions : pour ce faict bailler leurs conclusions par escrit à leurs fins respectiuement, et icel les estre communiquees au confessant pour y respondre par forme d’atte nuantion tant seulement. Et ce fait leur sera fait droict comme de raisons
Ets’ils, ou l’un d’eux ne vouloit prendre droict par lesdites confessions, sera incontinent appointé que l’en procedera extraordinairement 2 : et ordonné que les tesmoins seront amenez pour estre recolez et confrontez, dedans le delay qui sur ce sera ordonné par Iustice, selon la distance des lieux, et la qualité de la matière et des parties.
Sinon que la matiere fust de si petite importance3, qu’apres les parties pouyes en iugement en plein auditoire, l’en deust ordonner qu’elles seroiet receues en procez ordinaire, et leur prefiger vn delay pour informer de leurs faicts : et cependant essargir l’accusé a caution limitee4, selon la qualité et l’excez du delict : et à la charge de se rendre en l’estat au iour de la reception de l’enqueste.
Tous actes publiques qui se font en iugement tant criminels que ciuils, comme communs doiuent estre produicts aux parties. Mais les actes secrets du procez criminel, comme sont les informations, confessions, tecolemens et confrontations, et autres semblables, ne doiuent par les ordon. estre communiquez aux parties priuces, mais seulement au Procureur du Roy, fors que la confession de l’accusé doit estre comuniquée à l’accusateur au cas de l’art. proch, ensuiuant. Et encores si le Iuge apres les interrogatoires faits voit la manière estre suiette à confrontation, il n’est astraint de comuniquer le procez au Procureur du Roy, ains la peut ordonner de luy-mesme come le contient le dernier article du prochain titre ensuiuant. Bien peut auoir encores lieu cest article, etles trois articles prochains ensuiuans, quand le Iuge voit le procez estre suffisamment instruit et disposé à prendre droict par la confession de l’accusé, laquelle en ce cas deura estre communiquee au Procureur du Roy et à la partie.
Extraordinairement.
Par ce texte le procez n’est point dit extraordinaire, s’il n’est procedé par le recolement et confrontation de tesmoins.
Petite importance.
Nous pouuons interpreter la matière estre de petite importance, selon nostre Coustume, quand elle procede de simple delict : dont a esté parlé cu dessus : mesmement quand il n’y a sang et playe.
Caution limitee.
L’obligation procedant de telle caution limitee pour restablir, passe aux heritiers du plege : ce que non quand elle n’est limitee. Imbert post Hippol. de Marsilsin. 15.