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La Coustume au chapitre De forfaiture.

S l’Aucun recognoist en lieu commun le crime dont il est suy, luy-mesme se iuge et damne.1


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Pourueu que le crime soit vérifié, et qu’il n’apparoisse de l’erreur de la confession. Quiat confessiones reorum non sunt pro exploratis facinoribus habendae. Comme s’il apparoissoit le crime auoir esté commis par autre que par le confessant, il ne seroit raisonnable de le punir sous ombre de sa confession quia non auditurperire volens. Sinon qu’il le confessast mendacieusement, esperant remporter profit d’un tel mensonge, comme fij le Notaire dont fait mention le susditBenedic , au lieu preallégué, sup. ver. mortuo. i. Lequel print lettres de remission, par lesquelles il se chargeoit d’auoir faussement fabriqué un contract par luy receu. Ce qu’il confessoit médacieusement, pour preiudicier le porteur dudit contract : et pour prendre ladite remission, auoit prins argent de la partie aduerse. Et pour ceste cause par arrest du Parlement de Tholouse fut puny comme faussaire, et eut le poing coupé.