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De l’examen de bouche des accusez, Chap. XXXV.

Eschiquier 1 426. et François 1539

Ncas d’excez, crimes et delicts, ne seront les parties ouyes par coseil, neministere d’aucune personne : mais respondrot en personne par leur bouche, des cas dont ils sont accusez. Ostans et abolissans tous styles, vsances et coustumes, par lesquelles les accusez auoyent accoustume d’estre oys en iugement, pour sçauoir s’ils pouueyont et deuoyent estre accusez : et à ceste fin les faicts et articles des crimes et delicts dont ils estoyent accusez, leur estre communiquez : et toutes autres choses contraires à ce qui est cy dessus contenu.1


François 1539.

S Eront incontinent3 les delinquans, tant ceux qui sont detenus prisonniers, que les arrestez et adiournez à comparoir en personne, bien et diligement interroguez separément et à part. Et leurs interrogatoires reiterez et repetez4 selon la forme de droict, et selon la qualité des personnes et des matieres : afin de trouuer la vérité desdits crimes delicts et excez par la bou che desdits accusez5, si faire se peut. Et seront les matieres expedices sommairement et de plain6 nos Aduocat et Procureur, et les parties ouyes.


L’Eschiquier 1497.

Q Ve le premier examen des criminels soit fait en autre lieu qu’en la Chambre de question, en laquelle on a accoustumé faire les tortures et gehennes.7


Loys xi. 1498. et François 1530.

E T apres les interrogatoires parfaicts et paracheuez, et mis en forme, sepront incontinent monstrees et communiquees les iuformations, et confesios desdits adiournez, arrestez ou emprisonnez, à nostre Procureur, qui sera tenu les voir à toute diligence, pour auec le conseil de son Aduocaty prendre ses conclusions pertinentes, et requerir ce qu’ils verront estre à requerir pour le bien delustice et nostre interest, sans ce que rien en soit mostré ou communiqué aux parries.8

Et si nostre Procureur par le conseil de nostre Aduocat trouue les confessions de l’accusé estre suffisantes, et que la qualité de la matière soit telle qu’il puisse et doiue prendre droict par icelles, la partie priuce, s’aucune en y a, sera appelee, et luy seront lesdites confessions communiquees, si elle le requiert, par les mais de nos Aduocat et Procureur, pour sçauoiret declarer elle veut semblablement prendre droict par icelles confessions : pour ce faict bailler leurs conclusions par escrit à leurs fins respectiuement, et icel les estre communiquees au confessant pour y respondre par forme d’atte nuantion tant seulement. Et ce fait leur sera fait droict comme de raisons

Ets’ils, ou l’un d’eux ne vouloit prendre droict par lesdites confessions, sera incontinent appointé que l’en procedera extraordinairement 9 : et ordonné que les tesmoins seront amenez pour estre recolez et confrontez, dedans le delay qui sur ce sera ordonné par Iustice, selon la distance des lieux, et la qualité de la matière et des parties.

Sinon que la matiere fust de si petite importance10, qu’apres les parties pouyes en iugement en plein auditoire, l’en deust ordonner qu’elles seroiet receues en procez ordinaire, et leur prefiger vn delay pour informer de leurs faicts : et cependant essargir l’accusé a caution limitee11, selon la qualité et l’excez du delict : et à la charge de se rendre en l’estat au iour de la reception de l’enqueste.


La Coustume au chapitre De forfaiture.

S l’Aucun recognoist en lieu commun le crime dont il est suy, luy-mesme se iuge et damne.12



1

Quant aux actes concernans l’instruction du procez, l’accusé peut bien respondre par conseil. Mais quant aux interrogatoires, recolemens, et confrontations, et à ouyr sentence, il respond par sa bouche. Et soit aduerty d’alléguer en son examen ses fins de non receuoir, et faicts de iustification. Car ledit exame est au lieu de contestation, et aprés il my seroit receu-Il peut toutefois tant en son examen, que hors l’examen, presence de sa partie, proposer ses fins de non receuoir : comme prescription de vingt ans, suyuant la loy querela. C. de fal. et transaction auec la partie ciuile. Mais telle transaction ne peut repeller le Procureur du Roy, ainçois en peut tirer vne confession tacite au preiudice de l’accusé, s’il y a en deniers par luy baillez, comme il a esté dit cu desus. Et si l’accusé est contumax et refusant de respondre, ou s’il ne veut respondre pertinemment, il peut estre contraint par la torture à respondre, Et ne luy sera donné temps de deliberer, car il doit estre certain s’il veut confesser, ou denier le crime à luy imposé, veu qu’il sçait bien s’il en est coulpable.

Et est à noter que l’accusé se peut bien faire exoiner, et alléguer par Procureur causes d’absence necessaire : et si la cause est raisonnable, en la verifiant sera différé. Mais quent à la requeste du renuoy, l’accusé n’est receuable à la faire par Procureur, encores qu’vn seigneur haut Iusticier qui protéd la cognoissance de la cause luy appartenir, la face. Et si l’accusé demande son renuoy, ou propose autres fins déclinatoires, et de non procedereil doit estre sur ce fait droict auant qu’entrer à la cognoissance du principal. Et sur ceste matière de renuoy nous noterons que monsieur Rebuf. met au conte des loix et constitutions imperiales qui ne sont gardees en ce Royaume, l’authen. qua in prouincia. C. vbi de cri. agi. opor. Disant bien qu’un Iuge peut apprehender et constituer prisonniers ceux qui ont commis crimes en son térritoire, combien qu’ils n’en soyent resseans, et s’ils sont vagabons, faire leurs procez, et les condaner, ou abfoudre. Mais s’ils sont ailleurs domiciliez, et ils requierent estre renuoyez au Iuge de leur domicile, on leur doit accorder, et les renuoyer sous bonne et seure garde, de sorte que la sentence qui seroit donce par le Iuge du lieu du delict, seroit nulle. Et allégue sur ceIean Fab . in d. authen. Mais l’opinion recit ce par monsieur Imbert laquelle il dit auoir ouy tenir en plaidant par mosieur Poyer lors Aduocat du Roy au Parlement de Paris, et depuis Chancellier de France ; semble meilleure : c’est à sçauoir que cela doit estre entendu quand le delinquant a commis le delict au dedans du ressort du Parlement, sous lequel il demeure : mais s’il auoit fait le delict en lieu qui fust du ressort d’autre Parlement, et il y estoit apprehédé il ne seroit renuoyé. Et ainsi l’ay veu obseruer et garder pour en qui fut apprehédé à Dieppe, à la poursuite qu’en fit faire la Cour de Parlement pour auoir affiché plusieurs placards d’heresie par les carrefours de la ville de Roué : lequel fut condamné par ladite Cour, nonobstant qu’il eust requis estre renuoyé au Parlement de Paris, duquel il estoit. Et ce apres auoir sur ce consulté le Roy. Par ainsi faut en ce cas prendre Prouince pour tout le pays qui est du ressort d’un Parlement. Combien que les Romains appeloient Prouince tout pays lointain hors d’Italie, lequel ils auoyent conquis, et reduit à leur obeissance : comme la Prouince desGaules, quasiprocul victa-là où ils enuoyoient des gouuerneurs qu’ils appeloient presides, aut proconsules. Mais par ordonnance du Roy Charles ix. du mois de l’an. 1563. arti 19. Si le delinquant est prins au lieu du delict, son procez sera fait et iugé en la iurisdiction où le delict aura esté commis, sans que le Iuge soit tenu le renuoyer en autre iurisdiction, dont l’accusé ou prisonnier se pretendra domicilié.1


1

ADDITIO.

Par les ordonnances de Moulins, ledit Charles ix. en déclarant ses precedentes ordonnances, a voulu que la cognoissance des delicts appartienne aux Iuges des lieux où ils auront esté comis, nonobstant que le prisonnier ne soit surprins en flagrant delict. Et sera tenu le Iuge du domicile renuoyer le delinquant au lieu du delict, s il en est requis. Tellement qu’on peut voir que ceste Authent. Qua in prouinciae. a esté pourmenee, et traitee en tant de lieux et en tant de diuerses sortes qu’elle ne sçait bonnement où est son vray domicile. Toutesfois puis qu’elle est rappelée de son exil et abrogation, il la faut benignement receuoir, et enteriner la demande des Iuges qui sans fraude requerront le renuoy de ceux qui ont delinqué en leur prouince et térritoire suiuant la disposition du droict. Pourueu quant aux Iuges subalternes et hauts Iusticiers non Royaux, que le seigneur ou son Procureur fiscal requiere luy-mesme le renuoy.


3

Incontinent.

Afin que les delinquans n’ayent le loysir de penser aux interrogatoires qu’on leur fait, et de forger leurs responses : comme dit l’ordonnance du Roy Charles viil. Ce qui est conforme au droict disant, In quacunque causan reo exhibito statim debet questio fieri, vt noxius puniatur, innocens absoluatur, et conuictos velox pena subducat, aut liberandos custodia diuturna non maceret. l. i et fi. c. de custo reo.


4

Reiterez et repetez selon la forme de droict.

Nam confestio geminata plus potest quam simplex. Et peut la forme de droict estre tirée des passages qui ensuiuent. Premierementil est dit, quod custodias auditurus Iudex tam clarisiimos viros quam patronos adhibere debet : ettas feriatis etiam diebus audire debet. l. custodias. ff. de pub. iudi. Item rei à Iudice interrogati apud acta educi, et iterum audiri debent, ut quasi sub publico testimonio admisi criminis commemoratio fiat. l. si quis. C. de custo-reo. Iudicem autem in cognoscendo neque excandescere aduersus cos quos malos putant, neque precibus calamitoforum illachrymari oportet : id enim non est constantis et recti Iudicis. cuius animi motum vultus detegit. l obseruandum ff. de osfi. prasi. ltem que le Iuge doit estre bien aduisé d’interroguer le delinquant en general et non en particulier, ainsi quil est dit de celuy qu’on doit interroguer estant aux tourmens, in l. 1. 8. quetionem. ff. de questio. Qui quastionem habiturus est, non debet specialiter interrogare an Lucius Titius homicidium fecerit, sed generaliter quis id fecerit., alterum enim magis sug gerentis, quam requirentis videtur. Ce qui est vray quand aucun est tortuté ou interrogué contre autruy, ou quand les charges ne sont point manifestes. Mais quand l’accusé est suffisamment chargé du delict, pour conuaincre sa malice s’il le nioit, le Iuge le peut interroguer s’il a pas commis le cas.


5

Par la bouche desdits accusez.

Iudex enim debet reos argumentis conuincere, et voce propria stelus confiteri facere, aut testibus superare.


6

Sommairement et de plein.

Ces mots emportent quod Iudex necessario libellum non exigat, litis contestationem non postulet, in tempore feriarum procedere valeat, amputet dilationum materiam, litem quanto poterit faciat breuiorem, exceptiones dilatorias et frustratorias repellendo.


7

Pource que la confession faite en la presence des tourmens, semble etre faite par crainte.Masuer . Tit. de questio.


8

Tous actes publiques qui se font en iugement tant criminels que ciuils, comme communs doiuent estre produicts aux parties. Mais les actes secrets du procez criminel, comme sont les informations, confessions, tecolemens et confrontations, et autres semblables, ne doiuent par les ordon. estre communiquez aux parties priuces, mais seulement au Procureur du Roy, fors que la confession de l’accusé doit estre comuniquée à l’accusateur au cas de l’art. proch, ensuiuant. Et encores si le Iuge apres les interrogatoires faits voit la manière estre suiette à confrontation, il n’est astraint de comuniquer le procez au Procureur du Roy, ains la peut ordonner de luy-mesme come le contient le dernier article du prochain titre ensuiuant. Bien peut auoir encores lieu cest article, etles trois articles prochains ensuiuans, quand le Iuge voit le procez estre suffisamment instruit et disposé à prendre droict par la confession de l’accusé, laquelle en ce cas deura estre communiquee au Procureur du Roy et à la partie.


9

Extraordinairement.

Par ce texte le procez n’est point dit extraordinaire, s’il n’est procedé par le recolement et confrontation de tesmoins.


10

Petite importance.

Nous pouuons interpreter la matière estre de petite importance, selon nostre Coustume, quand elle procede de simple delict : dont a esté parlé cu dessus : mesmement quand il n’y a sang et playe.


11

Caution limitee.

L’obligation procedant de telle caution limitee pour restablir, passe aux heritiers du plege : ce que non quand elle n’est limitee. Imbert post Hippol. de Marsilsin. 15.


12

Pourueu que le crime soit vérifié, et qu’il n’apparoisse de l’erreur de la confession. Quiat confessiones reorum non sunt pro exploratis facinoribus habendae. Comme s’il apparoissoit le crime auoir esté commis par autre que par le confessant, il ne seroit raisonnable de le punir sous ombre de sa confession quia non auditurperire volens. Sinon qu’il le confessast mendacieusement, esperant remporter profit d’un tel mensonge, comme fij le Notaire dont fait mention le susditBenedic , au lieu preallégué, sup. ver. mortuo. i. Lequel print lettres de remission, par lesquelles il se chargeoit d’auoir faussement fabriqué un contract par luy receu. Ce qu’il confessoit médacieusement, pour preiudicier le porteur dudit contract : et pour prendre ladite remission, auoit prins argent de la partie aduerse. Et pour ceste cause par arrest du Parlement de Tholouse fut puny comme faussaire, et eut le poing coupé.