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Loys xij. 1498.

Vant aux prisonniers et autres accusez de crimes, ausquels faudra faire le proces criminel, ledit procez se fera le plus diligemment, et secrettement que faire se pourra l’en manière qu’aucun n’en soit aduerty, pour euiter les subornations et forgemés qui se pourroyent faire en telles matieresy en la presence du Greffier ou de son commis, sans y appeler le Gacolier, Sergens, Clercs, seruiteurs, et tous autres qui n’auroyent le serment à Iustice.

Et se feront toutes les diligences necessaires de plus amples informations, recolemens ou confrontations de tesmoins, ou pour la verification. de l’alibi, ou autre faict, s aucun y en a receuable pour ou contre le prisonnier, le plus diligemment et secrettement que faire se pourra, en manière qu’aucun n’en soit aduerty.1


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Combien qu’une negatiue de faict ne se puisse prouuer, quand elle est pure, simple, et non determinees car alors on croit plustost un tesmoin rapportant l’affirmatiue, quà mille tesmoins rapportans la negatiue ; toutesfois si elle contient determination de lieu et de temps, elle se peut prouuer indirectement. Comme si aucun nie auoir tuévn homme à certain lieu, et à cettain iour, il le pourra bien prouuer, en prouuant qu’en ce iour la il estoit en autre lieu, voire si loin qu’en mesme iour il n’eust peu estre en tous les deux lieux. Qui est le faict d’alibi ou d’absence dont parle ceste ordonnance. Et en ce cas les tesmoins ainsi deposans sont preferez aux autres encores plus dignes de foy, d’autant qu’ils rapportent la descharge de l’accusé, mesmement és causes de sang.