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François 1530.

E T si dedans le delay donné pour amener tesmoins et les faire confronter, ou pour informer, n’auoit esté satisfait et fourny par les parties respectiuement, sera le procez iugé en l’estat qu’il sera trouue apres ledit delay passé, et sur les conclusions qui sur ce serom promptement prinses par les parties de chacun costé, et chacun à ses fins, Sinon que pour grende et vrgete cause l’on donnast autre second delay pour faire ce que dessus. Apres lequel passé n’y pourront iamais retourner par releurment, ny autrement.

Es matieres suiettes à confrontation ne seront les accusez eslargis pendant les delais qui seront baillez pour faire ladite confrontation.1

Quand les tesmoins comparoistront pour estre confrontez, ils seront incontinent recolez par les Iuges, et par serment, en l’absence de l’accusé. Et sur ce qu’ils persisteront2, et qui sera à la charge de l’accusé, luy seront incontinent confrontez separément et à part3, et l’un apres l’autre.

Et pour faire ladite confrontation coparoistront tant l’accusé que le tesmoin par deuant le Iuge : lequel en la presence l’un de l’autre leur fera faire. serment de dire vérité. Et apres iceluy fait, au parauant que lire la deposition du tesmoin en la presence de l’accusé, luy sera demandé s’il a aucunes reproches contre le tesmoin illee present, et enioint de les dire promptement. que voulons qu’il soit tenu faire : autrement n’y sera iamais receu : dont il sera bien expressement aduerty par le Iuge.

Et s’il n allégue aucune reproche, et déclare ne le vouloir faire, se voulant arrester à la deposition des tesmoins : ou demande delay pour bailler par escrit sesdites reproches : cy apres auoir mis par escrit celles qu’il auroit promptement alléguees, sera procedé à la lecture de la deposition dudit tesmoin pour confrontation. Apres laquelle ne sera plus receu l’accusé à dire ny alléguer aucunes reproches contre ledit tesmoin.4

Les confrontations faites et parfaites, verra le Iuge diligemment le procez. Et s’il trouue que l’accuse ait allégué aucuns faicts peremptoires à sa descharge ou innocence, ou aucuns faits de reproches legitimes et receuables, il en fera extraict, et les monstrera audit accusé : et luy ordonnera proptement nomer les tesmoins par lesquels il entend informer desdits faicts : ce qu’il sera tenu faire, autrement n’y sera iamais receu. Et voulons que les tesmoins qui ainsi seront nommez, soyent ouys et examinez ex officio par les Iuges, ou leurs commis et deputez.

Cest article est composé de plusieurs desquels l’ay retrenché ce qui faisoit mention de la communication du procez qui se souloit faire au Procureur du Roy, comme estant abrogué par l’article prochain ensuyuant. Or quant à cest article soit noté que l’accusé pour sa iustification peut produire les tesmoins par luy reprochez, sans encourir au danger de la loy, si quis testibus. C. de tetibus. c’est à sçauoir qu’il soit veu approuuer les tesmoins en ce qu’ils ont rapporté contre luy. Car sa defenfe est tant fauorable qu’il se peut seruir de tesmoins de toutes sortes, et reprochables, comme Papon dit auoir esté iugé par arrest de Paris. Toutesfois monsieur du Luc en ses arrests au Tit. De criminosis iudi. aliégue arrest dudit Parlement donné le 18. d’Aout 1545. par lequel vne femme plaintiue fut receué à reprocher les tesmoins de iustification et de reproches produicts par l’accusé. Ce qui est raisonnable, pource qu’il est aisé à croire qu’un homme estant accusé de crime capital, s’il ne pouuoit autrement sauuer sa vie s’aideroit de toutes sortes de tesmoins, et aisez à corrompre. Et est coforme à droict quod testes probatorions, et reprobatorions probatoriorum reprobare licet. Consequemment l’accusateur peut affermer faicts contraires aux faicts de reproche pour sauuer ses tesmoins. Et doit estre adiourné pour voir iurer les tesmoins nommez par l’accusé suiuant la disposition generale de droict Et sur ce doit estre procedé comme en matiere ciuile, et le tout ioint au procez, pour en iugeant iceluy estre fait droict et par or dre sur lesdites reproches.


1

Pour obuier à la subornation des tesmoins.


2

Persisteront.

Le tesmoin par cecy n’est tenu persister, ains se peut corriger au recolement, mesmement quand il a esté premièrement examiné par autre d par le Iuge, et qu’il n’a point signé sa première deposition, ou qu’il allégue quelque raison et apparence de sa correction. Quia non omnes ex fide bona, elogia conscribere compertum est. ideo testes ex integro audiendi sunt. Nec Iudex teneturstare iis que per alium quam per se gesta sunt. Toutesfois le Iuge doit bien aduertir à la manière et à la cause de la correction du tesmoin. Car s’il n’allégue cause probable de sa correction, il tombe en suspition de vacillation. Tesies autem. qui aduersus fidem suae testationis vacillant, non sunt audiendi. l. ii ff. de testi.


3

Separément et à part.

Pareillement s’il y a plusieurs accusez ou chargez d’un mesme cas, les confrontations se feront separément : de manière qu’il n’y aura qu’un des delinquans, et un des tesmoins à la fois, et ainsi de l’un apres l’autre. Sino au cas que ce fust une communauté ou vniuersité accusee de crime : laquelle seroit tenue respondre par Syndic : lequel Syndie seroit interrogué au non de la comunauté. et les tesmoins à luy confrontez, comme on peut voir en l’arrest donné par les Iuges deléguez par le Roy. contre la communauté de Bordeaux en l’an 1548. faisant mention des interrogatoires et confessions de M. Guillaume le Blanc l’un des Iurats de ladite ville, autheur et syndic constitué par les autres, pour defendre et respondre pour et au nom de la communauté, corps et vniuersité de ladite ville, icelles confessions faites en presence et par deliberation à chacun interrogatoire prinse des autres Iurats.


4

Ainsi qu’en matière ciuile apres la publication d’enqueste on n’est plus receu’à reprocher les tesmoins : aussi n’est l’accusé apres la confrontation, qui est au lieu de publication d’enqueste, et en laquelle l’accusé a cognoissance de la deposition des tesmoins, dont lecture luy est faite. Toutesfois il y pourroit bien estre receu, s’il vouloit prouuer ses reproches par lettres. Car l’une et l’autre partie peut de droict produire nouuelles lettres, voire apres publication d’enqueste, iusques à sentence diffinitiue. deuant la clausion du procez : et n’y a pas si grand crainte de subornation aux instrumens squi est la cause de ceste ordonnances comme aux tesmoins : quia ex multis causis facilius deprehenditur falsitas instrumentorum quam testium.