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Charles ix-tenant les Estats à Orleans 1560.

N E seront les Iuges tant de nos Cours souueraines, qu’autres inferieurs, astraints de communiquer les procez criminels pendant l’instruction d’iceux, à nos Procureuts, ou aux Procureurs fiscaux des hauts Iusticiers. ains d’eux mesmes et de leur office feront et ordonneront ce qu’il apparl tiendra iusques à l’entière instruction : Nonobstant les ordonnances de nos predécesseurs à ce contraires : que ne voulons pour la plus prompte confe ction des procez criminels, et punition des crimes, estre obseruees pour ce regard. N’entendons toutesfois qu’ils puissent eslargir le prisonnier, sans auoir communiqué le procez à nostre Procureur, ou au Procureur fiscal, et veu ses conclusions.1


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Soit pour le contredict de l’essargissement, ou diffinitiues pour la punition du crime. Lesquelles conclusionsdiffinitiues qui ne tendent qu’à condamnation d’amende pecuniaire, doiuent estre communiquees à l’accusé, pour y respondre : comme quand le Procureur du Roy prend droict par la confession dudit accusé, ainsi qu’il a esté dit cu dessus. Mais si elles tendent à peine corporelle, ou amende honorable quit à Iustice, n’y doit auoir communication. Et si la partie ciuile baille conclusions pour son interest, elle doit estre aussi communiquée à l’accusé pour y respondre. Touresfois és crimes où il gist punition corporelle, le Iuge peut iuger le procez, sans faire bailler conclusio par le plaintif, auquel est fait droict sur son interest ciuil en iugeant ledit procez. Outreplus faut noter l’art. de Paris du 13. de Feur. 1538. allégué par Papon : par lequel furent faites defenses aux Iuges de faire aucunes interrogatoires, recolemens et confrontations de tesmoins aux prisonniers et accusez en la presence des Aduocat et Procureur du Roy, ausquels fut defendu d’y assister.