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De recolement e confrontation de tesmoins, cs de la preuue des faicts de iustification ce de reproche. Chap. XXXVI.

Loys xij. 1498.

Vant aux prisonniers et autres accusez de crimes, ausquels faudra faire le proces criminel, ledit procez se fera le plus diligemment, et secrettement que faire se pourra l’en manière qu’aucun n’en soit aduerty, pour euiter les subornations et forgemés qui se pourroyent faire en telles matieresy en la presence du Greffier ou de son commis, sans y appeler le Gacolier, Sergens, Clercs, seruiteurs, et tous autres qui n’auroyent le serment à Iustice.

Et se feront toutes les diligences necessaires de plus amples informations, recolemens ou confrontations de tesmoins, ou pour la verification. de l’alibi, ou autre faict, s aucun y en a receuable pour ou contre le prisonnier, le plus diligemment et secrettement que faire se pourra, en manière qu’aucun n’en soit aduerty.1


François 1530.

E T si dedans le delay donné pour amener tesmoins et les faire confronter, ou pour informer, n’auoit esté satisfait et fourny par les parties respectiuement, sera le procez iugé en l’estat qu’il sera trouue apres ledit delay passé, et sur les conclusions qui sur ce serom promptement prinses par les parties de chacun costé, et chacun à ses fins, Sinon que pour grende et vrgete cause l’on donnast autre second delay pour faire ce que dessus. Apres lequel passé n’y pourront iamais retourner par releurment, ny autrement.

Es matieres suiettes à confrontation ne seront les accusez eslargis pendant les delais qui seront baillez pour faire ladite confrontation.2

Quand les tesmoins comparoistront pour estre confrontez, ils seront incontinent recolez par les Iuges, et par serment, en l’absence de l’accusé. Et sur ce qu’ils persisteront3, et qui sera à la charge de l’accusé, luy seront incontinent confrontez separément et à part4, et l’un apres l’autre.

Et pour faire ladite confrontation coparoistront tant l’accusé que le tesmoin par deuant le Iuge : lequel en la presence l’un de l’autre leur fera faire. serment de dire vérité. Et apres iceluy fait, au parauant que lire la deposition du tesmoin en la presence de l’accusé, luy sera demandé s’il a aucunes reproches contre le tesmoin illee present, et enioint de les dire promptement. que voulons qu’il soit tenu faire : autrement n’y sera iamais receu : dont il sera bien expressement aduerty par le Iuge.

Et s’il n allégue aucune reproche, et déclare ne le vouloir faire, se voulant arrester à la deposition des tesmoins : ou demande delay pour bailler par escrit sesdites reproches : cy apres auoir mis par escrit celles qu’il auroit promptement alléguees, sera procedé à la lecture de la deposition dudit tesmoin pour confrontation. Apres laquelle ne sera plus receu l’accusé à dire ny alléguer aucunes reproches contre ledit tesmoin.5

Les confrontations faites et parfaites, verra le Iuge diligemment le procez. Et s’il trouue que l’accuse ait allégué aucuns faicts peremptoires à sa descharge ou innocence, ou aucuns faits de reproches legitimes et receuables, il en fera extraict, et les monstrera audit accusé : et luy ordonnera proptement nomer les tesmoins par lesquels il entend informer desdits faicts : ce qu’il sera tenu faire, autrement n’y sera iamais receu. Et voulons que les tesmoins qui ainsi seront nommez, soyent ouys et examinez ex officio par les Iuges, ou leurs commis et deputez.

Cest article est composé de plusieurs desquels l’ay retrenché ce qui faisoit mention de la communication du procez qui se souloit faire au Procureur du Roy, comme estant abrogué par l’article prochain ensuyuant. Or quant à cest article soit noté que l’accusé pour sa iustification peut produire les tesmoins par luy reprochez, sans encourir au danger de la loy, si quis testibus. C. de tetibus. c’est à sçauoir qu’il soit veu approuuer les tesmoins en ce qu’ils ont rapporté contre luy. Car sa defenfe est tant fauorable qu’il se peut seruir de tesmoins de toutes sortes, et reprochables, comme Papon dit auoir esté iugé par arrest de Paris. Toutesfois monsieur du Luc en ses arrests au Tit. De criminosis iudi. aliégue arrest dudit Parlement donné le 18. d’Aout 1545. par lequel vne femme plaintiue fut receué à reprocher les tesmoins de iustification et de reproches produicts par l’accusé. Ce qui est raisonnable, pource qu’il est aisé à croire qu’un homme estant accusé de crime capital, s’il ne pouuoit autrement sauuer sa vie s’aideroit de toutes sortes de tesmoins, et aisez à corrompre. Et est coforme à droict quod testes probatorions, et reprobatorions probatoriorum reprobare licet. Consequemment l’accusateur peut affermer faicts contraires aux faicts de reproche pour sauuer ses tesmoins. Et doit estre adiourné pour voir iurer les tesmoins nommez par l’accusé suiuant la disposition generale de droict Et sur ce doit estre procedé comme en matiere ciuile, et le tout ioint au procez, pour en iugeant iceluy estre fait droict et par or dre sur lesdites reproches.


Charles ix-tenant les Estats à Orleans 1560.

N E seront les Iuges tant de nos Cours souueraines, qu’autres inferieurs, astraints de communiquer les procez criminels pendant l’instruction d’iceux, à nos Procureuts, ou aux Procureurs fiscaux des hauts Iusticiers. ains d’eux mesmes et de leur office feront et ordonneront ce qu’il apparl tiendra iusques à l’entière instruction : Nonobstant les ordonnances de nos predécesseurs à ce contraires : que ne voulons pour la plus prompte confe ction des procez criminels, et punition des crimes, estre obseruees pour ce regard. N’entendons toutesfois qu’ils puissent eslargir le prisonnier, sans auoir communiqué le procez à nostre Procureur, ou au Procureur fiscal, et veu ses conclusions.6



1

Combien qu’une negatiue de faict ne se puisse prouuer, quand elle est pure, simple, et non determinees car alors on croit plustost un tesmoin rapportant l’affirmatiue, quà mille tesmoins rapportans la negatiue ; toutesfois si elle contient determination de lieu et de temps, elle se peut prouuer indirectement. Comme si aucun nie auoir tuévn homme à certain lieu, et à cettain iour, il le pourra bien prouuer, en prouuant qu’en ce iour la il estoit en autre lieu, voire si loin qu’en mesme iour il n’eust peu estre en tous les deux lieux. Qui est le faict d’alibi ou d’absence dont parle ceste ordonnance. Et en ce cas les tesmoins ainsi deposans sont preferez aux autres encores plus dignes de foy, d’autant qu’ils rapportent la descharge de l’accusé, mesmement és causes de sang.


2

Pour obuier à la subornation des tesmoins.


3

Persisteront.

Le tesmoin par cecy n’est tenu persister, ains se peut corriger au recolement, mesmement quand il a esté premièrement examiné par autre d par le Iuge, et qu’il n’a point signé sa première deposition, ou qu’il allégue quelque raison et apparence de sa correction. Quia non omnes ex fide bona, elogia conscribere compertum est. ideo testes ex integro audiendi sunt. Nec Iudex teneturstare iis que per alium quam per se gesta sunt. Toutesfois le Iuge doit bien aduertir à la manière et à la cause de la correction du tesmoin. Car s’il n’allégue cause probable de sa correction, il tombe en suspition de vacillation. Tesies autem. qui aduersus fidem suae testationis vacillant, non sunt audiendi. l. ii ff. de testi.


4

Separément et à part.

Pareillement s’il y a plusieurs accusez ou chargez d’un mesme cas, les confrontations se feront separément : de manière qu’il n’y aura qu’un des delinquans, et un des tesmoins à la fois, et ainsi de l’un apres l’autre. Sino au cas que ce fust une communauté ou vniuersité accusee de crime : laquelle seroit tenue respondre par Syndic : lequel Syndie seroit interrogué au non de la comunauté. et les tesmoins à luy confrontez, comme on peut voir en l’arrest donné par les Iuges deléguez par le Roy. contre la communauté de Bordeaux en l’an 1548. faisant mention des interrogatoires et confessions de M. Guillaume le Blanc l’un des Iurats de ladite ville, autheur et syndic constitué par les autres, pour defendre et respondre pour et au nom de la communauté, corps et vniuersité de ladite ville, icelles confessions faites en presence et par deliberation à chacun interrogatoire prinse des autres Iurats.


5

Ainsi qu’en matière ciuile apres la publication d’enqueste on n’est plus receu’à reprocher les tesmoins : aussi n’est l’accusé apres la confrontation, qui est au lieu de publication d’enqueste, et en laquelle l’accusé a cognoissance de la deposition des tesmoins, dont lecture luy est faite. Toutesfois il y pourroit bien estre receu, s’il vouloit prouuer ses reproches par lettres. Car l’une et l’autre partie peut de droict produire nouuelles lettres, voire apres publication d’enqueste, iusques à sentence diffinitiue. deuant la clausion du procez : et n’y a pas si grand crainte de subornation aux instrumens squi est la cause de ceste ordonnances comme aux tesmoins : quia ex multis causis facilius deprehenditur falsitas instrumentorum quam testium.


6

Soit pour le contredict de l’essargissement, ou diffinitiues pour la punition du crime. Lesquelles conclusionsdiffinitiues qui ne tendent qu’à condamnation d’amende pecuniaire, doiuent estre communiquees à l’accusé, pour y respondre : comme quand le Procureur du Roy prend droict par la confession dudit accusé, ainsi qu’il a esté dit cu dessus. Mais si elles tendent à peine corporelle, ou amende honorable quit à Iustice, n’y doit auoir communication. Et si la partie ciuile baille conclusions pour son interest, elle doit estre aussi communiquée à l’accusé pour y respondre. Touresfois és crimes où il gist punition corporelle, le Iuge peut iuger le procez, sans faire bailler conclusio par le plaintif, auquel est fait droict sur son interest ciuil en iugeant ledit procez. Outreplus faut noter l’art. de Paris du 13. de Feur. 1538. allégué par Papon : par lequel furent faites defenses aux Iuges de faire aucunes interrogatoires, recolemens et confrontations de tesmoins aux prisonniers et accusez en la presence des Aduocat et Procureur du Roy, ausquels fut defendu d’y assister.