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Loys xij. et François premier.
Esdits procez faicts à toutes diligences dessusdites, si par la visitaption d’iceux, la matière est trouuce sujette à torture1 ou question rextraordinaire, nosdits Baillis Vicontes et Iuges ou leurs Lieuentenans feront deliberer ladite question en la chambre du Conseil, ou autre lieu secret, par gens notables et lettrez, non suspects ne fauorables, et qui n’auront esté du conseil des parties, presens ou appelez nos Aduocat et Procureur. Et ladite question ou torture deliberce, nous voulons la sentence d’icelle estre prononcee au prisonnier, pour estre incontinent et promptement executee, sans diuertir à autres choses, si faire se peutsinon le iour ensuyuantisans rien en dire ne reueler à personne ) sil n’en est appelé.2
Suiette à torture.
Par la coustume generale de ce Royaume ( comme ditBenedic , au lieu preallégué apres Masuer ) il ne suffit que l’accusé soit conuaincu par tesmoins, s’il ne confesse le faict de sa propre bouche, là ou il est question du dernier supplice, ou de mutilation de membre : nisi factum aliter esset adco notorium, et nulla tergiuersatione celari posser. Et pourtant en cause capitale, combien que la preuue soit pleinement faite, T accusé doit estre mis en la torture, pour tirer la confession de sa bouche. Toutesfois nous en auons veu condamner plusieurs à la mort, par sentence de Iustice et arrests de la Cour, sans auoir esté mis en la torture, et sans auoir confessé le cas, pource qu’ils en auoyent esté deuëment conuaincus. Vray est que quelque fois estant la preuue faite. on ne laisse à déclarer la torture à l’accusé, pour ioindre tant seulement. Qui est à entendre qu’encores qu’il ne confesse rien à la torture, il ne laissera pourtant à estre condamné ss’il est trouué autrement deuëment conuaincu voire iusques à la mort si le cas le requiert, comme en auons veu condamner par plusieurs arrests.
S’il n’en est appelé.
L’appellation de la question doit etre interiettee auant la question commencee. Car si le condamné attend à appeler apres qu’il est mis aux tourmens, on ne doit cessser pour telle appellation : pource que l’intermission de la question seroit dangereuse, et preiudiciable à la verité. Papon par plusieurs arrests.