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Loys Hutin en la charte aux Normans.

Q V’en la duché de Normandie nul franc homme d’orenauant soit mis en questions ny en tourmens, si presomptions et coniitures vraysemblables ne le rendent souspeconné1 de crime capital. Et si pour iceux cas il est mis en tourmens, soit mis en tourmens si attrempez2, que pour la griefueté des tourmens, mort ne perte de membre ne s’en ensuyue.


1

Souspeçonné.

a tormentis enim non est incipiendum, et ita demum ad tormenta venire oportet, cum suspectus est reus, et aliis argumentis ita probationi admouetur, ut sola confessio deesse videatur. Et soit noté que par ordonnance du Roy sainct Loys faite en l’an 125 4. les personnes honnestes et de bonne renommee, encores qu’ils soyent pauures, ne doyuent estre mis en questions ne tourmens au rapport d’un seul tesmoin. Vray est qu’auec la commune renommée la deposition d’un tesmoin seroit suffisant indice pour infliger la torture. Notez aussi que toutes personnes de quelque estat ou qualite que ils soyent, peuuent estre mis en question, quand le cas le requiert. Et par ainsi n’a lieu en France la loy diuo Marco. et la loy milites. C. de questio. Omnem enim honorem reatus excludit.


2

Si attrempez.

Tormenta enim habenda sunt, non quanta accusator postulat, sed vt moderata rationis temperamenta desidérant.