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De la question, ois torture. Chap. XXXVII.
Loys xij. et François premier.
Esdits procez faicts à toutes diligences dessusdites, si par la visitaption d’iceux, la matière est trouuce sujette à torture1 ou question rextraordinaire, nosdits Baillis Vicontes et Iuges ou leurs Lieuentenans feront deliberer ladite question en la chambre du Conseil, ou autre lieu secret, par gens notables et lettrez, non suspects ne fauorables, et qui n’auront esté du conseil des parties, presens ou appelez nos Aduocat et Procureur. Et ladite question ou torture deliberce, nous voulons la sentence d’icelle estre prononcee au prisonnier, pour estre incontinent et promptement executee, sans diuertir à autres choses, si faire se peutsinon le iour ensuyuantisans rien en dire ne reueler à personne ) sil n’en est appelé.2
Loys xij. 1510.
I Tem qu’à executer ladite torture le Greffier sera present qui escrira les nos des Sergens, et autres presens, la forme et matière de ladite question, et la quantite de l’eau3 qu’on aura baillee audit prisonnier, et par quantesfois : la reiteration de torture, s’’aucune en y a, les interrogatoires5 et responses, auec la perseuerance du prisonnier, sa constance ou variation6 Et le lendemain de la question sera de rechef interrogue ledit prisonnier hors du lieu où il aura eu ladite torture, pour voir sa perseuérance7. Et doit le tout estre escrit par le Greffier.
Loys Hutin en la charte aux Normans.
Q V’en la duché de Normandie nul franc homme d’orenauant soit mis en questions ny en tourmens, si presomptions et coniitures vraysemblables ne le rendent souspeconné8 de crime capital. Et si pour iceux cas il est mis en tourmens, soit mis en tourmens si attrempez9, que pour la griefueté des tourmens, mort ne perte de membre ne s’en ensuyue.
Loys xij. 1498.
i N N Ous defendons à tous nos Baillis Vicontes et Iuges ou leurs LieuteInans, qu’ils ne procedent à réiterer10 de nouueau ladite question ou torture ausdits prisonniers sans nouueaux indices.
Suiette à torture.
Par la coustume generale de ce Royaume ( comme ditBenedic , au lieu preallégué apres Masuer ) il ne suffit que l’accusé soit conuaincu par tesmoins, s’il ne confesse le faict de sa propre bouche, là ou il est question du dernier supplice, ou de mutilation de membre : nisi factum aliter esset adco notorium, et nulla tergiuersatione celari posser. Et pourtant en cause capitale, combien que la preuue soit pleinement faite, T accusé doit estre mis en la torture, pour tirer la confession de sa bouche. Toutesfois nous en auons veu condamner plusieurs à la mort, par sentence de Iustice et arrests de la Cour, sans auoir esté mis en la torture, et sans auoir confessé le cas, pource qu’ils en auoyent esté deuëment conuaincus. Vray est que quelque fois estant la preuue faite. on ne laisse à déclarer la torture à l’accusé, pour ioindre tant seulement. Qui est à entendre qu’encores qu’il ne confesse rien à la torture, il ne laissera pourtant à estre condamné ss’il est trouué autrement deuëment conuaincu voire iusques à la mort si le cas le requiert, comme en auons veu condamner par plusieurs arrests.
S’il n’en est appelé.
L’appellation de la question doit etre interiettee auant la question commencee. Car si le condamné attend à appeler apres qu’il est mis aux tourmens, on ne doit cessser pour telle appellation : pource que l’intermission de la question seroit dangereuse, et preiudiciable à la verité. Papon par plusieurs arrests.
La quantité de l’eau.
Car le iour qu’aucun doit estre mis en la torture, on ne luy doit donner à manger ny à boire deuant la torture, de peur que le corps par la viande ne soit troublé en la torture. Boius.3
ADDITIO.
Hoc etiam ita cautum fuit vomitionis euitandae gratia chanc enim concitant vehementer motus, et quecunque vel grauiore mole ventriculum onerant, si Galeno credimus.
Les interrogatoires.
La question doit estre executee sans suggerer au prisonnier le cas pour lequel il est detenu, ne les qualitez indices et presomptions d’iceluy : ains doit estre seulement enquis que c’est du faict pour lequel il est prisonnier, sans luy faire interrogatoires d’aucun faict en particulier. Voyez cy dessus au titre De l’examen de bouche.
Sa constance ou variation.
Nam ex fermone, et ex eo qua quis contantia, qua trepidatioue quid diceret, quedam ad illuminandam veritatem in lucem emergunt.
Sa perseuerance.
Combien que l’accusé ne persiste en sa confession, toutesfois on y a esgard et est bonne, pourueu qu’elle soit conformée par indices resultans du procez, Partant il ne profite de rien à l’accusé de la reuoquer hors les tourmens : car elle est irreuocable, selon l’opinion deBald . in l. non hoc. c. ande legit. Toutesfois Papon dit que si le questionné confesse en la torture, et le lendemain il denie, pour auoir la constante confession, il peut estre remis à la question, et qu’ainsi a esté souuent iugé par plusieurs arrests : voire qu’il y peut estre mis iusques à trois fois, et sans nouueaux in dices : Et si apres la première confession, il denie par deux fois és autres questions, on le doit laisser aller : car par là il s’est asseuré contre sa première confession.
Souspeçonné.
a tormentis enim non est incipiendum, et ita demum ad tormenta venire oportet, cum suspectus est reus, et aliis argumentis ita probationi admouetur, ut sola confessio deesse videatur. Et soit noté que par ordonnance du Roy sainct Loys faite en l’an 125 4. les personnes honnestes et de bonne renommee, encores qu’ils soyent pauures, ne doyuent estre mis en questions ne tourmens au rapport d’un seul tesmoin. Vray est qu’auec la commune renommée la deposition d’un tesmoin seroit suffisant indice pour infliger la torture. Notez aussi que toutes personnes de quelque estat ou qualite que ils soyent, peuuent estre mis en question, quand le cas le requiert. Et par ainsi n’a lieu en France la loy diuo Marco. et la loy milites. C. de questio. Omnem enim honorem reatus excludit.
Si attrempez.
Tormenta enim habenda sunt, non quanta accusator postulat, sed vt moderata rationis temperamenta desidérant.
Reiterer.
Nisi quis in alium torqueatur, quia tunt repeti quis potest in questionem, non superuenientibus aliis indiciis., l. et si certus, ff. ad SCSylania. où le texte dit. Etsi certus pereussor, tames habenda est questio, ut cadis inuentatar author. Or pour fin notons ce qui est dit en ladite loy première, de question. Quastioni fides non semper, nec tamè nunquam habenda est, etenim res est fragilis et periculosa et que veritatem fallat. nam plarique patientia siue duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, vt exprimi cis veritans nullo modo posiit : alij tanta sunt impatientia, ut quoduis mentiri, quam pati tormentorum malint. Itaque mentitur qui dolorem pati non potesi, mentitur et qui doborem et tormenta patipotest.10
ADDITIO.
In questione exigenda Magistraius modum seruare debet. ve torius saluus sit vel mnocentia, vel supplitio, quod si modum extesserit, tenetur. Inierim summopere tautat ludee, diligentérque txcutiat torquendos ne in bracbis aut aliis corporis partilus habeant inuolutra quedam. junt enim qui asserant, quoan siquis gestatet in dorso versumpsdmi ix. Contere brachium peteatoris, et. nihil prorsus tonsit. bitur in questione. Ain naturalium inuesiigatores lapi dem mensitem tritum, aquae mixtum si in potum crutiando et torquendo detur, inducere insensibilitaiempenan. Qui fit vi cauti et experii ludites questioni subiiciendos, denudari, pilos capitis, et corporis eorundem abradi, turent, vt omni suspitioni et fraudi otturratur.