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Loys xij. et François premier.

Il par la question ou torture, et par le procez extraordinaire deuë Iment fait l’on ne peut rien gaigner à l’encontre de l’accusé, telleIment qu’il n’y a matière de le condamner. Nousvoulons luy estre dfait droict sur son absolution pour le regard de la partie ciuile1, et sur sa reparation de la calomnieuse accusation. Et qu’à ceste fin les parties soient ouyes par conseil à certain iour sauquel le prisonnier sera amené, et la matière plaidee publiquement : et y seront les parties, et aussi nostre Aduocat et nostre Procureury pour prendre leurs conclusions l’un à l’encontre de l’autre, et estre reglez en procez ordinaire, si mestier est, et les Iugesy voyent la matière estre disposée.


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Pour le regard de la partie ciuile.

Et s’il n’y a partie ciuile le prisonnier sera essargy, sans le codamner ny absoudre. Quia in criminalibus raro fiunt iudicia absolutoriaz quo ad Procurato rem Regiil : pource que cCbien que les indices precedens soient purgez par la torture, le cas peut estre verifié par preuues et indices suruenans. Or quat aux parties ciuiles, si par le procez non seulement y a faute de preuue contre l’accusé, mais aussi y a preuue de sa part monstrant qu’il est innocent, ou bien qu’il n’y a apparence que l’accusateur peust rien prouuer d’auantage : en ce cas, sans appointer les parties en procez ordinaire, sera l’accusé absous, et l’accusateur condamné en ses despens dommages et interests, lesquels dommages et interests seront taxez par la sentence. Et si la matiere ne se peut vuider sur le champ, ains est besoin receuoir les parties en procez ordinaire : et que l’accusé allégue vraye et euidente, ou presomptiue calomnie, dont l’accusateur ne peust ou deust estre excusé pour cause contenuë au procez, quautre cause iuste et vallable : le Iuge pourra sur ce appointer les parties à escrire sommairement, ou les appointer sur le champ à informer de leurs faicts : leur baillant delay peremptoire pour ce faire. Et si l’accusateur est chargé de calomnie, il sera constirué prisonnier, ou mis en arrest pour sur ce l’interroguer, et luy faire son procez Et ou par ses responses et confessions il allégueroit faicts pertinens pour l’excuser de ladite calomnie, il nommera ses tesmoins pour les examiner d’office, comme dessus a esté dit. Pareillement si l’accusé se trouue de nouueau chargé, il sera restraint, et procedé contre luy. Et finalement le procez fait et parfait, soit contre l’un ou contre l’autre, et les conclusions sur ce prinses, sera fait droict sur la condanation de l’accusé, ou sur la reparation de la calonieuse accusation. Et soit noté que sur sa voye ordinaire, on se peutaider du procez extraordinaire premierement fait pource que l’un depend de l’autre, et que les premieres preuues peuuent seruir à condaner ciuilement, qui n’estoyent suffifisantes à infliger peine corporelle. Et combien que par le procez ordinaire le faict soit prouué, toutes fois attendu que le procez a esté ciuilizé, l’accusé ne peut estre condamné qu’à peine pecuniaire, encores qu’il soit question de crime capital comme dit M. Papon par arr. de Paris. Et quant à la reparation de la calomnieuse accusation, notons ce qui est escrit in l. i ff. ad Turpil. Quod non vtique qui non probat, protinus calumniari videtur. Nam eius rei inquisitio arbitrio coonoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio querere, qua mente ductus ad accusationem processit : Et si quidem eius iustum errorem repererit, absoluit eumesi vero in euidenti calumnia eum deprehederit, legitimam penam irrogat. Et combien que regulierement il y ait calonie presomptiue en l’accusateur qui faut à prouuer son intention, il y a toutesfois certains cas exceptez. Le premier quand aucun accusé par necessité de son office, comme un tuteur. Le second quand aucun est autrement contraint à ce faire, comme l’heritier qui est suiet de poursuyuir la vengeance de la mort du defunct. Le troisieme, à cause de la douleur immése : comme quand le mary accuse sa femme d’adultere. Le quatrieme, pour l’enormité du delict, comme quand on accuse de crime de fausse monnoye. Car afin que plus facilement on trouue des accufateurs, le droict veut que celuy qui faut à faire sa preuue, ne soit pourtant presumé calomniateur. Le cinquieme, quand l’accusé estoit au precedent diffamé du delict. Le sixieme, si l’accusateur auoit ouy dire à gens dignes de foy, que l’accusé estoit coulpable de ce crime. Le septieme, quand les tesmoins ont deceu l’accusateur, comme s’ils luy ont promis d’en porter tesmoignage, et ils ont failly. Le huitieme, quand l’accusateur a fait sa preuue à demy, il est excusé de calomnie : mais il doit estre condamné aux despens, et non pas aux dommages et interests. Et de ce y a ordon. du Roy Philippe 4. faite en l’an 1303. escrite en Latin en ces termes, Denunciator zel instructor resarciat denunciato damna et expensas quas idem denunciatus sustiniterit : nisi de delicto fuerit diffamatus, vel ad minus per conum testem idoncum conuictus, vel alias appareat probabilis suspicio contra cum.