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Loys xi. 1498.

Vren toutes matieres. criminelles sion trouué qu’en voyant et consulant le procez ordinaire1, le prisonnier essargi doye estre condamné en aucune peine ou amende corporelle, criminelle, ou ciuile, nosdits Baillis Vicontes et Iuges, ou leurs Lieutenans feront retruder ledit prisonnier, ou en aduertiront nosd. Procureur et Aduocat pour en faire la diligece : afin que Justice soit asseurée de la personne du condamné, et que la sentence soit prononcee en sa presence, et incontinent executée.

Et afin que lesdits Baillis Vicontes et Iuges Royaux puissent plus seurement proceder à decerner ou bailler la question ou torture, sentence de mort, ou autre peine corporelle : Auons ordonné et ordonnnos qu’ils appellent auecques eux six ou quatre pour le moins, des Conseillers et Praticiens de leurs auditoires, non suspects ne fauorables, lesquels seront tenus signer le procez sentence ou dicton qui sera donné à l’encontre desdits prisonniers. Sans deroguer toutesfois aux coustumes vsages et droicts obseruez en plusieurs lieux particuliers de nostre pays de Normandie, où on a accoustumé de Iuger lesdits criminels en assistence par hommes ingenieux, ou autre notable et competent nombre. Et pourront nosdits Iuges contraindre lesdits Praticiens à assister à faire leursdits procez, et à leur donner conseil touchant les choses dessusdites, par suspension de postule, ou autres peines pecuniaires, ainsi qu’ils verront estre à faire par raison : sans ce que pour les choses dessusdites puissent demander salaire.2

Item apres le deuoir fait par Iustice tant de question, cofrontation qu’autrement, ledit procez et tout ce qui aura esté fait enladite matière, sera veu et visité par nosdits Baillis, Vicontes et Iuges ou leurs Lieutenans, et eu sur ce conseil de gens non suspects ne fauorables, comme dit est dessus, presens nos Aduocat et Procureur, pour prendre le conseil de ce qui sera de faire pour le bien de Iustice. Et escrira le Greffier les opinions et deliberations. et sera tenu le tout secret, sur peine de punition corporelle contre les reuelateurs, ou autrement selon l’exigence des cas.

Et s’il est conclud que le prisonnier soit codamné à mort, ou autre peine3 corporelle, nosdits Baillis, Vicontes et Iuges, ou leurs Lieutenans prononceront leurs sentences en plein auditoire, ou en la chambre du Conseil en la chartre et prison, selon les louables coustumes des lieux. Esquels lieux de l’auditoire ou de ladite chambre sera mené ledit prisonnier, et luy sera prononcee ladite sentence en la presence du Greffier, qui l’enregistrera au liure des sentences. Et s’il n’en est appelé5, assistera auec ledit prisonnier, et l’accompagnera iusques à ce que ladite sentéce soit executee, et le iour mesme6.

Item quant aux autres cas non requerans punition corporelle, si nos Adquocat et Procureur voyent que la matiere soit disposee à prendre droict par le procez, la partie sera appelee, et luy sera la confession communiquee par les mains de nosdits Aduocat et Procureur, pour estre procedé ainsi que dit est cy dessus.


1

Ordinaire.

Il semble qu’il faille lire extraordinaire, veu l’arrest allégué par Papon dont mention est faite au titre prochain precedent, par lequel combien que par le procez ordinaire le faict soit prouue, toutesfois attendu que le procez a esté ciuilizé, l’accuséne peut estre condamné qu’à peine pecuniaire, encores qu’il soit question de crime capital.


2

Par l’arr. de la Cour donné sur l’enterinement de l’Edict de l’erection du Lieutenant criminel en l’an 1552. fut dit que tous les iugemes criminels se feroyent publiquemct ainsi qu’il a esté accoustumé de tout temps faire en ce pays de Normandie, par opinion d’assistence soit d’assesseurs ou d’Aduocats iusques au nombre de sept pour le moins.


3

Ou autre peine.

Les peines des crimes sont toutes arbitraires en ce Royaume, sinon d’autant qu’il y en a de statuees, induites et imposées par les edicts et ordonnances Royaux. Et combien que la loy die, quod facti quidem questio in arbitrio iudicantis est, pone vero executionon eius voluntati, sed legis authoritati, rescruatur. toutesfois le Iuge auec cognoissance de cause peut augmenter ou diminuer la peine, selon les circonstances : c’est à sçauoir selon l’honnesteté ou vilité des personnes, selon leur aage, selon les merites de la vie precedente, selon le dol et malice des delinquans, ou pour autre cause raisonnable. Respiciendum est autem iudicanti ne quid aut durius, aut remissius constituatur, quani eausa deposcit, nec enim aut seucritatis, aut clementiae gloria affectanda est, sed perpenso iudicion praut queque res expostulat, statuendum est. Plane in leuioribus causis proniores ad lenitatemiudices essede bent : in grauioribus penis scueritatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi. Et est notable ce que dit Ciceron in lib. de legibus, Noxiae pena par esto, ot in suo vitio quisqueple ctatur : uis capite, auaritia mulcta, honoris cupiditas ignominia sanciatur.3


3

ADDITIO.

Voyez l’annotation mise au premier liure, Tit. De droict. S. 5. Justitia vniuersalis. vers. in aliera autem sfetie distributiua. et paulo post, non solûm ibi, sed et maximè in penis diiuditandis, ett.


5

Silnen est appelé.

Ou s’il n’y a remission du Prince, ou que le condamné face apparoir de son priuilege clerical. Ité s’il eschappoit des mains de la Iustice, et qu’il gaignast franchise, il en iouyroit, encores que la sentence fust confermée par arrest de la Cour. Tesmoin l’arrest donné le 5. de Mars 1520. par lequel les Officiers Sergens et gardes de Fescam furent punis de grosses peines et amendes pour reparation et satisfaction. enuers les parens d’un criminel, pour l’auoir tiré de sa franchise, où il festoit sauué en le remenant, condamné à mort par arrest de la Cour confirmatif de la sentence contre luy donce audit lieu de Fescam : et l’auoir fait executer nonobstatson appel de ce qu’il estoit escoduit d’estre remis en sadite franchise. Et si fut la iurisdiction interdite et suspenduë pour quelques annees aux religieux de Fescam. Et cenonobstant et sans auoir regard aux remissions et ampliations obtenues pour ledit cas par lesdits Officiers, Sergens et gardes. Irem si la sentence estoit donnee contre une femme qui se trouuast grosse d’enfant, il faudroit differer iusques à ce qu’elle eust enfanté, encores qu’ellese fust faitengrosser pour euiter la punition. voyezGul. Benedi. en la repetit. praalléguee , lequeliallegue plusieurs autres cas.


6

Et le iour mesme.

Toutesfois elle se doit executer de iour et non de nuict : autrement y auroit presomption de mal contre le Iuge. comme il y eut contre le Preuost de Paris. lequel du temps du Roy Charles vi. fit pendre de nuict deux escoliers de l’vniuersité, pour euiter qu’ils ne fussent deliurez, s’il eust différé l’execution. Capdl futcondumne a la poursuite de l’vniuersité, à les despendre, et baiser à la bouche, et à les faire inhumer honnorablement : le bourreau estant monté à cheual, et vestu d’un souplix comme Vn prestre conduisant la litiere où estoit le corps mort, ainsi que recite Gaguiin.