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Ledit Loys xij.

Q Ve les condamnez en amende tiédront prison iusques à ceque payement en soit fait. Et ne pourra le Greffier bailler escroe ou deliurance au condamné, s’il n’a quittance de nostre Receueur, ou les deniers en ses mains, dont il sera tenu respondre à nostredit Receueur.

Semblablement les condamnez en amende, et à tenir prison pour l’interest de partie, ne seront deliurez, sans ce que le consentement de partie soit enregistré, duquel ledit Greffier fera mention en son escroe.

Et au regard de ceux qui auront fait faire aucuns emprisonnemens à tort, ils tiendront prison iusques à ce qu’ils ayent payé les domages et interests qui feront taxez par Iustice, et qu’il en soit apparu par lettre dudit Greffier