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Au Style de proceder.

L Econdamné à l’interest de partie, et à l’amende de Iustice, seroit detenu prisonnier iusques à pleine satisfaction, sans qu’il peust estre deliuré par cession, ni autrement.1


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Apres la perquisition des biens du prisonnier, s’il estoit trouué qu’il ne peust payer l’amende adiugee au Roy à cause du delict, il seroit procedé à la commutation de la peine pecuniaire en peine corporelle ssuyuant la disposition de droict disant, Qui non nabet in are luat in corpore l’ainsi que Iustice veiroit estre à faire par raison, et seloù la qualité du delict. Et y en a ordonnance du Roy Henry faite en l’an 1549. Toutes fois si l’amende estoit petite, il ne seroit pas raisonnable de la commuer en peine corporelle, ne que le condamné n’ayant puissance de la payer, fust long temps detenu prisonnier pour icelle. Ains deuroit estre essargy à sa caution iuratoire de la payer quand il en auroit la puissance. Imbert in Enchiridio apresmonsieur Bohier . Et soit noté que si le condamné detenu prisonnier pour l’interest de la partie, n’a de quoy se nourrir, il sera nourry aux despens de sa partie. Et pour cest effect luy sera baillé taxe par le Iuge, de cettaine somme moderee pour chacun iour pour sa prouision de viure. a faute de laquelle payer de temps en temps tel qu’il sera prefige par le Iuge, sera procedé à l’essargissement du prisonnier. Et s’il ne tient que pour l’amende, luy sera baillé le pain du Roy ou du seigneur haut Iusticier.