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François second 1550.

Q Vant à ceux des condamnez soit par defauts et contumaces, ou autrement, au supplice de mort, ou autres grandes peines corporelles, ou bien bannis de nostre Royaume, et leurs biens confisquez, qui apres les arrests sentences et iugemens ne voudront obeyr aux executeurs d’iceux, et tiendront fort en leurs maisons et chasteaux contre les gens et ministres de nostre Iustice : Nous voulons et entendons que si tost qu’il sera apparu de ladite rebellion, les Baillis ou Sene schaux, au ressort et iurisdiction desquels seront assises lesdites maisons et chasteaux, assemblent le ban et arriereban, Preuosts des Mareschaux et les communes. Et s’ils ne sont assez forts, que les Mareschaux de France, et gouuerneurs des Prouinces, à la première sommation et requeste qui leur en sera faite, et en leur faisant apparoir de larebellion comme dessus est dit, assemblent d’auantage les gens de nos ordonnances : et si besoin est, facent sortir le canon, pour faire mettre à execution lesdits arrests, iugemens et sentences : et faire faire telle ouuerture desdites maisons et chasteaux que la force nous en demeure : Voulas qu’en signe de ladite rebellion, outre la punition qui se fera selon nos edicts et ordonnances, de tous ceux qui se trouueront dedans lesdites maisons et chasteaux auoir adhéré ausdits rebelles, ils facent demolir, abatre et raser icelles maisons et chasteaux : sans ce qu’ils puissent puis apres estre restablis et recdifiez, si ce n’est par nostre congé et permission.