Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Loys xi. 1498. De la sentence es execution d ticelles Chap. XXXIX.

Loys xi. 1498.

Vren toutes matieres. criminelles sion trouué qu’en voyant et consulant le procez ordinaire1, le prisonnier essargi doye estre condamné en aucune peine ou amende corporelle, criminelle, ou ciuile, nosdits Baillis Vicontes et Iuges, ou leurs Lieutenans feront retruder ledit prisonnier, ou en aduertiront nosd. Procureur et Aduocat pour en faire la diligece : afin que Justice soit asseurée de la personne du condamné, et que la sentence soit prononcee en sa presence, et incontinent executée.

Et afin que lesdits Baillis Vicontes et Iuges Royaux puissent plus seurement proceder à decerner ou bailler la question ou torture, sentence de mort, ou autre peine corporelle : Auons ordonné et ordonnnos qu’ils appellent auecques eux six ou quatre pour le moins, des Conseillers et Praticiens de leurs auditoires, non suspects ne fauorables, lesquels seront tenus signer le procez sentence ou dicton qui sera donné à l’encontre desdits prisonniers. Sans deroguer toutesfois aux coustumes vsages et droicts obseruez en plusieurs lieux particuliers de nostre pays de Normandie, où on a accoustumé de Iuger lesdits criminels en assistence par hommes ingenieux, ou autre notable et competent nombre. Et pourront nosdits Iuges contraindre lesdits Praticiens à assister à faire leursdits procez, et à leur donner conseil touchant les choses dessusdites, par suspension de postule, ou autres peines pecuniaires, ainsi qu’ils verront estre à faire par raison : sans ce que pour les choses dessusdites puissent demander salaire.2

Item apres le deuoir fait par Iustice tant de question, cofrontation qu’autrement, ledit procez et tout ce qui aura esté fait enladite matière, sera veu et visité par nosdits Baillis, Vicontes et Iuges ou leurs Lieutenans, et eu sur ce conseil de gens non suspects ne fauorables, comme dit est dessus, presens nos Aduocat et Procureur, pour prendre le conseil de ce qui sera de faire pour le bien de Iustice. Et escrira le Greffier les opinions et deliberations. et sera tenu le tout secret, sur peine de punition corporelle contre les reuelateurs, ou autrement selon l’exigence des cas.

Et s’il est conclud que le prisonnier soit codamné à mort, ou autre peine3 corporelle, nosdits Baillis, Vicontes et Iuges, ou leurs Lieutenans prononceront leurs sentences en plein auditoire, ou en la chambre du Conseil en la chartre et prison, selon les louables coustumes des lieux. Esquels lieux de l’auditoire ou de ladite chambre sera mené ledit prisonnier, et luy sera prononcee ladite sentence en la presence du Greffier, qui l’enregistrera au liure des sentences. Et s’il n’en est appelé5, assistera auec ledit prisonnier, et l’accompagnera iusques à ce que ladite sentéce soit executee, et le iour mesme6.

Item quant aux autres cas non requerans punition corporelle, si nos Adquocat et Procureur voyent que la matiere soit disposee à prendre droict par le procez, la partie sera appelee, et luy sera la confession communiquee par les mains de nosdits Aduocat et Procureur, pour estre procedé ainsi que dit est cy dessus.


François 1539.

Q V’en toutes matieres criminelles y aura adiudication de dommages et sinterests procedans de l’instance, et de la calomnie et temérité de celuy qui succonbera en icelles : qui seront par la mesme sentence et iugement faxez et moderez à certaine somme.7


Ledit Loys xij.

Q Ve les condamnez en amende tiédront prison iusques à ceque payement en soit fait. Et ne pourra le Greffier bailler escroe ou deliurance au condamné, s’il n’a quittance de nostre Receueur, ou les deniers en ses mains, dont il sera tenu respondre à nostredit Receueur.

Semblablement les condamnez en amende, et à tenir prison pour l’interest de partie, ne seront deliurez, sans ce que le consentement de partie soit enregistré, duquel ledit Greffier fera mention en son escroe.

Et au regard de ceux qui auront fait faire aucuns emprisonnemens à tort, ils tiendront prison iusques à ce qu’ils ayent payé les domages et interests qui feront taxez par Iustice, et qu’il en soit apparu par lettre dudit Greffier


Au Style de proceder.

L Econdamné à l’interest de partie, et à l’amende de Iustice, seroit detenu prisonnier iusques à pleine satisfaction, sans qu’il peust estre deliuré par cession, ni autrement.8


François second 1550.

Q Vant à ceux des condamnez soit par defauts et contumaces, ou autrement, au supplice de mort, ou autres grandes peines corporelles, ou bien bannis de nostre Royaume, et leurs biens confisquez, qui apres les arrests sentences et iugemens ne voudront obeyr aux executeurs d’iceux, et tiendront fort en leurs maisons et chasteaux contre les gens et ministres de nostre Iustice : Nous voulons et entendons que si tost qu’il sera apparu de ladite rebellion, les Baillis ou Sene schaux, au ressort et iurisdiction desquels seront assises lesdites maisons et chasteaux, assemblent le ban et arriereban, Preuosts des Mareschaux et les communes. Et s’ils ne sont assez forts, que les Mareschaux de France, et gouuerneurs des Prouinces, à la première sommation et requeste qui leur en sera faite, et en leur faisant apparoir de larebellion comme dessus est dit, assemblent d’auantage les gens de nos ordonnances : et si besoin est, facent sortir le canon, pour faire mettre à execution lesdits arrests, iugemens et sentences : et faire faire telle ouuerture desdites maisons et chasteaux que la force nous en demeure : Voulas qu’en signe de ladite rebellion, outre la punition qui se fera selon nos edicts et ordonnances, de tous ceux qui se trouueront dedans lesdites maisons et chasteaux auoir adhéré ausdits rebelles, ils facent demolir, abatre et raser icelles maisons et chasteaux : sans ce qu’ils puissent puis apres estre restablis et recdifiez, si ce n’est par nostre congé et permission.



1

Ordinaire.

Il semble qu’il faille lire extraordinaire, veu l’arrest allégué par Papon dont mention est faite au titre prochain precedent, par lequel combien que par le procez ordinaire le faict soit prouue, toutesfois attendu que le procez a esté ciuilizé, l’accuséne peut estre condamné qu’à peine pecuniaire, encores qu’il soit question de crime capital.


2

Par l’arr. de la Cour donné sur l’enterinement de l’Edict de l’erection du Lieutenant criminel en l’an 1552. fut dit que tous les iugemes criminels se feroyent publiquemct ainsi qu’il a esté accoustumé de tout temps faire en ce pays de Normandie, par opinion d’assistence soit d’assesseurs ou d’Aduocats iusques au nombre de sept pour le moins.


3

Ou autre peine.

Les peines des crimes sont toutes arbitraires en ce Royaume, sinon d’autant qu’il y en a de statuees, induites et imposées par les edicts et ordonnances Royaux. Et combien que la loy die, quod facti quidem questio in arbitrio iudicantis est, pone vero executionon eius voluntati, sed legis authoritati, rescruatur. toutesfois le Iuge auec cognoissance de cause peut augmenter ou diminuer la peine, selon les circonstances : c’est à sçauoir selon l’honnesteté ou vilité des personnes, selon leur aage, selon les merites de la vie precedente, selon le dol et malice des delinquans, ou pour autre cause raisonnable. Respiciendum est autem iudicanti ne quid aut durius, aut remissius constituatur, quani eausa deposcit, nec enim aut seucritatis, aut clementiae gloria affectanda est, sed perpenso iudicion praut queque res expostulat, statuendum est. Plane in leuioribus causis proniores ad lenitatemiudices essede bent : in grauioribus penis scueritatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi. Et est notable ce que dit Ciceron in lib. de legibus, Noxiae pena par esto, ot in suo vitio quisqueple ctatur : uis capite, auaritia mulcta, honoris cupiditas ignominia sanciatur.3


3

ADDITIO.

Voyez l’annotation mise au premier liure, Tit. De droict. S. 5. Justitia vniuersalis. vers. in aliera autem sfetie distributiua. et paulo post, non solûm ibi, sed et maximè in penis diiuditandis, ett.


5

Silnen est appelé.

Ou s’il n’y a remission du Prince, ou que le condamné face apparoir de son priuilege clerical. Ité s’il eschappoit des mains de la Iustice, et qu’il gaignast franchise, il en iouyroit, encores que la sentence fust confermée par arrest de la Cour. Tesmoin l’arrest donné le 5. de Mars 1520. par lequel les Officiers Sergens et gardes de Fescam furent punis de grosses peines et amendes pour reparation et satisfaction. enuers les parens d’un criminel, pour l’auoir tiré de sa franchise, où il festoit sauué en le remenant, condamné à mort par arrest de la Cour confirmatif de la sentence contre luy donce audit lieu de Fescam : et l’auoir fait executer nonobstatson appel de ce qu’il estoit escoduit d’estre remis en sadite franchise. Et si fut la iurisdiction interdite et suspenduë pour quelques annees aux religieux de Fescam. Et cenonobstant et sans auoir regard aux remissions et ampliations obtenues pour ledit cas par lesdits Officiers, Sergens et gardes. Irem si la sentence estoit donnee contre une femme qui se trouuast grosse d’enfant, il faudroit differer iusques à ce qu’elle eust enfanté, encores qu’ellese fust faitengrosser pour euiter la punition. voyezGul. Benedi. en la repetit. praalléguee , lequeliallegue plusieurs autres cas.


6

Et le iour mesme.

Toutesfois elle se doit executer de iour et non de nuict : autrement y auroit presomption de mal contre le Iuge. comme il y eut contre le Preuost de Paris. lequel du temps du Roy Charles vi. fit pendre de nuict deux escoliers de l’vniuersité, pour euiter qu’ils ne fussent deliurez, s’il eust différé l’execution. Capdl futcondumne a la poursuite de l’vniuersité, à les despendre, et baiser à la bouche, et à les faire inhumer honnorablement : le bourreau estant monté à cheual, et vestu d’un souplix comme Vn prestre conduisant la litiere où estoit le corps mort, ainsi que recite Gaguiin.


7

Voyez cy dessus au Tit. De la condamna. de des. domma. et inter.


8

Apres la perquisition des biens du prisonnier, s’il estoit trouué qu’il ne peust payer l’amende adiugee au Roy à cause du delict, il seroit procedé à la commutation de la peine pecuniaire en peine corporelle ssuyuant la disposition de droict disant, Qui non nabet in are luat in corpore l’ainsi que Iustice veiroit estre à faire par raison, et seloù la qualité du delict. Et y en a ordonnance du Roy Henry faite en l’an 1549. Toutes fois si l’amende estoit petite, il ne seroit pas raisonnable de la commuer en peine corporelle, ne que le condamné n’ayant puissance de la payer, fust long temps detenu prisonnier pour icelle. Ains deuroit estre essargy à sa caution iuratoire de la payer quand il en auroit la puissance. Imbert in Enchiridio apresmonsieur Bohier . Et soit noté que si le condamné detenu prisonnier pour l’interest de la partie, n’a de quoy se nourrir, il sera nourry aux despens de sa partie. Et pour cest effect luy sera baillé taxe par le Iuge, de cettaine somme moderee pour chacun iour pour sa prouision de viure. a faute de laquelle payer de temps en temps tel qu’il sera prefige par le Iuge, sera procedé à l’essargissement du prisonnier. Et s’il ne tient que pour l’amende, luy sera baillé le pain du Roy ou du seigneur haut Iusticier.