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La Coustume au chapitre De sorfaiture.
Out meuble forfait appartient au Duc1. Meuble forfait est le chaatel à ceux qui sont damnez par iugement.
En trois manieres sont les hommes dannez2 en Normandie, sicomme leurs dessertes le requierent : Ou parce que les corps sont destruits, sicomme de ceux qui sont pendus, ou ars, on enfouys, ou qui ont les yeux creuez, ou les poings coupez 3 : Ou pource qu’ils sont forbannis, sicome il apert des fuitifs, qui sont accusez d’aucun crime, etdefuyent quand ils sont appelez a la paix auDuc, tant qu’ils sont banis par iugement. Ou pource qu’ils foriurent le pays, sicomme il aduiët de ceux qui sont fuitifs pour aucun crime, ou qui sont en charte ou en liens, qui eschappent et s’enfuyent à l’eglise, ou embrassent vne croixts ils foriurent le pays, iis forfont tout ce qu’ils possidoyent.
Le Duc de Normandie aura vn an les terres aux damnez, et les issues : et apres doyent estre renduës à ceux à qui ils en auoyent fait hommage, et de qui ils tiennent nu à nu.
Appartient au Duc.
Le meuble forfait est acquis au Roy, ou au haut Iusticier au pouuoir duquel le meuble est trouué Et si le seigneur du lieu où le meuble est trouue n’a haute Iustice, il appartient au Roy.Benedi , au lieu preallégué.
Les hommes damnez.
Par la coustume generale de France les anciennes loix sont obseruces et gardees en matière de confiscation de biens, de sorte que qui confisque le corps, il confisque les biens, non seulement en crime de lese maiesté, mais aussi en tous autres crimes requerans peine capitale. quoy que soit decidé par l’authen. bona damnatorum. C. de bon-damnato.
Et les poings coupez.
Par ceste Coustume mutilation ou amputation de membre est reputee peine capitale, qui emporte confiscation de biens quand et soy. Mais de disposition de droict, sosum cum vita adimitur, aut ciuitas, aut seruilis conditio irrogatur, supplicii l damnatione bona publicantur.
Sur ce pas fait à noter ce que ditBalde , Que si l’accusé confesse solennellement le crime qui emporte confiscation de biens, et depuis deuant le iugement du procez il decede, ce nonobstant par sa mort ses biens doyuent estre adiugez au fiique. Et ne dira pas le Iuge qu’il condamne l’accusé, mais qu’il déclare ses biens confisquez. Toutes fois l’heritier du defunct pourroit reuoquer sa confefsion, et prouuer le contraire. Il dit aussi que sans confession, quand le crime est clerement prouué, le procez instruit. et conclusum in causa, rien n’empesche que la sentence ne se donne apres la mort de l’ac cusé. Car puis qu’il estoit necessaire de la donner, quodammodo retrotrabitur. a quoy est assez conforme l’ordon.-du Roy François premier faite en l’an 1559. a1. 90. Et ce qui est dit de la confiscation des biens, peut estre dit aussi des peines pecuniaires. Que si l’accusée. stant, condané appelle, et durant l’appellation il décede, si la confiscation des biens est adiugee en consequence de la peine, la confiscation est estainte auec le crime. Mais si la confiscation est specialement et principalement adiugee, il faut iuger s’il a estéibier ou mal appelé.
Notez aussi ce que ditFab . que les actions qui descendent de delict, encores que la cause ne soit point contestce, selon l’equité canonique passent et se peuuent intenter contre les heritiers, inquantùm ad eos peruenit ex bonis defunctorum. Et dit l’auoir veu ain si obseruer en la Court de Parlement à Paris. Mais en ce cas ils ne seroyent point tenu outre les biens du defunct, combien qu’ils n’eussent point fait d’inuentaire.