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Au Style.
L l’Héritage del’homme vient au Roy ou au seigneur par forfaiture, quand eson homme est conuaincu de crime capital, pourquoy il est condané à perte de vie, ou à bannissement. Et si c est pour delict comun comme meurdre ou larcin, l’héritage vient et succede au Roy, se l’héritage est nuement tenu de luy, ou au seigneur de qui il est tenu. Mais se l’homme est codamné par la Iustice du Roy, le Roy doit auoir la première annee la reuenue des héritages au condamné, etpuis rendre les héritages aux seigneurs de qui ils sont tenus. Et s’aucun est condamné pour crime de lese maiesté1, la forfaiture vient et suc cede au Roy, et noà autre. Mais si l’’honme a héritage tenu d’autres seigneurs, le Roy doit bailler hommes aux seigneurs de qui les héritages sont tenus, qui leur facent leurs deuoirs seigneuriaux, et payent les rentes de leurs fiefs.
De lese maiesté.
Autant en fut dit pour crime de fausse monnoye entre le Procureur general du Roy d’vne part, et l’Eueique de Lifieux d’autre part, par arrest donné le dernier iour de Ianuier 1518. et que les héritages qui n’estoyent tenus nuement du Roy, seroyent criez et vendus au profit du Roy au plus offiant et dernier encheris. seur : à la charge d’en faire les redeuances et seruices qui en estoyent deus audit Euesque duquel il estoyent tenus. Eut dit aussi par ar. doné le 10-de May. 1550. en faisant droict sur la conclusion du Procureur general du Roy, Que les bies et héritages de Iean Tollebu Escuyer sieur d’Offran-ville et Eustace son fils concamnez à mort, pour auoir tué d’un coup de garrot l’un des archers du Preuost des Mareschaux en executant l’arrest de la Court contenant mandement de prinse de corps sur eux, et autres cas et crimes par eux commis, seroyent et furent céclarez confisquez au Roy au preiudice des autres seigneurs.
Dit plusBenedi -au lieu souuentesfois allégué, Qne si l’héritage accoustumé d’estre infeudé, et qui est tenu en fief du Roy, est commis ou confisqué pour felonnie, ou autre delict commun ou priuilegié, le Roy ne le doit retenir ou approprier à luy, mais le doit ottroyer à vn autre qui luy en face ies redeuances et seruices que le condamné auoit accoustumé de luy faire. Et allégue l’ordonnance du Roy Philippe le Bel, confermee par les Rois Iean et Charles v. vi et vii Si le Roy ne le faisoit, voyant qu’il fust expedient pour le bien de son Royaume, repos et asseurance de son estat et de la Republique. comme il a este fait des duchez de Guyenne et de Normandie, et autres assis és frontieres du Royaume Mais il ne doit retenir les autres petits fiefs : consideré qu’il touche et appartient à l’honneur du Roy d’auoir plusieurs nobles vassaux qui luy facent seruice de leurs personnes.
Outreplus està noter que si vn héritage confisqué est chargé de rentes autres que la directe etseigneuriale, le seigneur duquel il est tenu, sera suiet porter lesdites rentes. comme il fut iugé par arrest le 23. de suin. 1509. contre ce qui est escrit audit Style de proceder, que l’héritage est deschargé de toutes hypotheques, et dettes mobiliaires, et non des rentes foncieres.