Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Ladite Coutume.

L Es enfans à ceux qui sont damnez ne peuuent en nulle manière comme hoirs auoir point de l’héritage au damné. Mais s’ils en auoyentaucune chose auant que le meffait fust fait par le damné, pource ne le perdront ils pas. Car les damnez ne forsont fors ce qu’ils ont et qui leur est propre, et ce qu’ils auoyent au temps qu’ils firent le meffait1, et ce qu’ils ont depuis acquis2.

Les autres fiefs et les eschaettes qui à ceux deussent venir par droict heritage, doyuent venir aux autres plus prochains du lignageesi que les enfans à ceux qui sont damnez, n y auront rien. Car nul qui soit engendré de sang damne, ne peut auoir comme hoir nulle succession d’héritage.3

Nuls du lignage à ceux qui sont damnez ne peuuent rien auoir des fiefs qu’ils possidoyent en l’an qu’ils firent le meffait. Et se le Prince de Normandie trouue aucun des parens au damné, qui ait aucune chose qui sienne fust, il la prendra pour luy, se le seigneur du fief à qui elle doit appartenir par droict, ne la reclame auant. Et se par auenture cil qui la tient, dit que celuy qui fut damné, ne tenoit pas telle chose autemps qu’il fit le meffait, enqueste en doit estre faite sans nul delay : et ce qui sera recognu par l’enqueste doit estre gardé, ets aucune chose de l’héritage vient d’autre part par aucune manière a aucun de ceux du lignage, il la pourra bien tenir.

Les maisons aux forbannis et aux foriurez doyuent estre arses en tefinoin de leur damnement, si que la remembrance de la felonnie donne à ceux Q apres viendront, exemple de bien, et peur de mal. Se les maisons sont en tel lieu qu’ils ne puissent estre arses sans dommager autruy, la couuerture et le mesrien en doyuent estre arrachez et ars en tel’lieu que dommage n’en vienne à autruy. Et s’ils n’ont maisons, leur damnement doit estre publié par les voisines parroisses, et és foires, et és marchez : si que la verité en soit sceue par l’enqueste, se mestier est.


1

Au temps qu’ils firent le meffait.

De ce s’ensuit que les alienations des biens faites deipuis le crime commis, seroyent reuocables apres la confiscation declaree. Ce qui n’est vniuersel en droict, mais a lieu seulement en certains cas priuilegiez, comme heresie, crime de lese maiesté, et autres. Sensuit aussçi que le teitament fait par vn condam né de crime capital, ne vaut rien, Nam sententia per quam adimitur uita, libertas, aut duitas facit ilico damnatum intestabilem. nec eius illud testamentum valet quod ante fecit, nec quod posiea fecerit : idecque bona que tunc habebat publicabuntur. Ce que mesmes a lieu combien que la peine indicte par la sentence ne soit realisee, comme si apres sentence le condamné eschappoit de la prison, ou mouroit en icelle de sa mort naturelle, Le susditBenedic , au lieu que dessus. Mais les biens propres de la femme du condamné, ne seroyent comprins en la confiscation, ne le douaire d’icelle sur les héritages de son mary. Loutesfois elle n’auroit aucune part aux meubles, fors ses biens parapliernaux. Car par la Coustume le mary de son viuant est seigneur d’iceux meubles : lesquels il ne peutdelaisser par testament, ne comme intestat apres sa mort, puis que de son viuant il les a confisquez, et en a perdu la séigneurie par son meffait.


2

Et ce qu’ils ont depuis acquis

a sauoir ost depuis le meffait, et non pas depuis la sentence. Car la sentence de confiscation ne s’entend des biens à venir. Et pourtant vn homme bany par sentence de Iustice, peut contracter et acquerir des biens, et ne Iuy peuuent estre ostez par Iustice, quia publicatis bonis, quicquid postea acquiritur non sequitur fiscum. Toutesfois il ne peut point auoir d’heritier en iceux : ains apres sa mort seront occupez et saisis par le fisque, comme biens vacans : s’il n’auoit rappel de son bannissement. Et fut iuge pour le Grand contre le Procureur general du Roy, par ar. doné le ide Iuil. 15. 7. Qu’au payement de l’amende en quoy vn banny est condamné enuers le fisque, ne sont affectez les biens que ledit banny auroit acquis ou peut acquerir de puie son rappel de ban.


3

Par arrest de la Court de Parlement donné les Chainbres assemblees entre Marion Laurens d’vne part, et Marin Baudouin tuteur des enfans sous-aages de defunct Guillor Laurens d’autre, le 25. iour d’Aoust 1 ; 58. apres enquestes faites par authorité de ladite Court par forme de tourbes par les bailliages de ce pays, pour sauoir si on auoit veu aduenir aucun cas qui eust esté use conformement, ou au contraire de ceste Coustume. lcelle Coustume fut declaree abroguee par non vsance.