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De forfaiture de confiscation et biens, Chap. XL.1

La Coustume au chapitre De sorfaiture.

Out meuble forfait appartient au Duc2. Meuble forfait est le chaatel à ceux qui sont damnez par iugement.

En trois manieres sont les hommes dannez3 en Normandie, sicomme leurs dessertes le requierent : Ou parce que les corps sont destruits, sicomme de ceux qui sont pendus, ou ars, on enfouys, ou qui ont les yeux creuez, ou les poings coupez 4 : Ou pource qu’ils sont forbannis, sicome il apert des fuitifs, qui sont accusez d’aucun crime, etdefuyent quand ils sont appelez a la paix auDuc, tant qu’ils sont banis par iugement. Ou pource qu’ils foriurent le pays, sicomme il aduiët de ceux qui sont fuitifs pour aucun crime, ou qui sont en charte ou en liens, qui eschappent et s’enfuyent à l’eglise, ou embrassent vne croixts ils foriurent le pays, iis forfont tout ce qu’ils possidoyent.

Le Duc de Normandie aura vn an les terres aux damnez, et les issues : et apres doyent estre renduës à ceux à qui ils en auoyent fait hommage, et de qui ils tiennent nu à nu.


Au Style.

L l’Héritage del’homme vient au Roy ou au seigneur par forfaiture, quand eson homme est conuaincu de crime capital, pourquoy il est condané à perte de vie, ou à bannissement. Et si c est pour delict comun comme meurdre ou larcin, l’héritage vient et succede au Roy, se l’héritage est nuement tenu de luy, ou au seigneur de qui il est tenu. Mais se l’homme est codamné par la Iustice du Roy, le Roy doit auoir la première annee la reuenue des héritages au condamné, etpuis rendre les héritages aux seigneurs de qui ils sont tenus. Et s’aucun est condamné pour crime de lese maiesté5, la forfaiture vient et suc cede au Roy, et noà autre. Mais si l’’honme a héritage tenu d’autres seigneurs, le Roy doit bailler hommes aux seigneurs de qui les héritages sont tenus, qui leur facent leurs deuoirs seigneuriaux, et payent les rentes de leurs fiefs.


Ladite Coutume.

L Es enfans à ceux qui sont damnez ne peuuent en nulle manière comme hoirs auoir point de l’héritage au damné. Mais s’ils en auoyentaucune chose auant que le meffait fust fait par le damné, pource ne le perdront ils pas. Car les damnez ne forsont fors ce qu’ils ont et qui leur est propre, et ce qu’ils auoyent au temps qu’ils firent le meffait6, et ce qu’ils ont depuis acquis7.

Les autres fiefs et les eschaettes qui à ceux deussent venir par droict heritage, doyuent venir aux autres plus prochains du lignageesi que les enfans à ceux qui sont damnez, n y auront rien. Car nul qui soit engendré de sang damne, ne peut auoir comme hoir nulle succession d’héritage.8

Nuls du lignage à ceux qui sont damnez ne peuuent rien auoir des fiefs qu’ils possidoyent en l’an qu’ils firent le meffait. Et se le Prince de Normandie trouue aucun des parens au damné, qui ait aucune chose qui sienne fust, il la prendra pour luy, se le seigneur du fief à qui elle doit appartenir par droict, ne la reclame auant. Et se par auenture cil qui la tient, dit que celuy qui fut damné, ne tenoit pas telle chose autemps qu’il fit le meffait, enqueste en doit estre faite sans nul delay : et ce qui sera recognu par l’enqueste doit estre gardé, ets aucune chose de l’héritage vient d’autre part par aucune manière a aucun de ceux du lignage, il la pourra bien tenir.

Les maisons aux forbannis et aux foriurez doyuent estre arses en tefinoin de leur damnement, si que la remembrance de la felonnie donne à ceux Q apres viendront, exemple de bien, et peur de mal. Se les maisons sont en tel lieu qu’ils ne puissent estre arses sans dommager autruy, la couuerture et le mesrien en doyuent estre arrachez et ars en tel’lieu que dommage n’en vienne à autruy. Et s’ils n’ont maisons, leur damnement doit estre publié par les voisines parroisses, et és foires, et és marchez : si que la verité en soit sceue par l’enqueste, se mestier est.


Charles vij.

P Ource que souuentesfois sommes trauaillez par plusieurs et grands importunitez de requerans, qui nous requierent et demandent offices, benefices, eschaites, amendes, et confiscations, auant qu’il vaquent, Nous en ensuyuant les ordonnances de nos predecesseurs Rois de France, voulons et ordonnons que plus ne soyons trauaillez de telles requestes. Et ne donnerons ne confererons aucun office, benefice, eschaites, ou autres choses quelconques auant qu’ils vaquent : ne mesmement aucunes amendes ou confiscations auant qu’elles foyent declarees et adiugees à nous appartenir. Si voulons que si par importunité ou inaduertance nous faisons le contraire, le don et collation qu’auons fait et ferons soyent nuls, et de nulle valeur.


Charles ix tenant les Estats à Orléans 1560.

D Efendonsà tous nos Iuges auoir aucun esgard aux dons de confiscaltion faits auparauant les iugemens de declaration et condamnation. Et contre les impetrans d’iceux voulons estre procedé suyuant les anciennes ordonnances de nos predécesseurs.9



1

Confiscation.

Fiscus propréé significat felliculum quo testes teguntur, onde pro sacculo accipitur. Budaeus autem ait fiscos oum vocari solitos calathos vimine contextos, in quibus regia pecinia deferebatur. Hinc usurpatum ut buisa regia fiscus appelletur : et quicquid ad comodum regiperuenit, dicatur confiscari et fisto applicari.


2

Appartient au Duc.

Le meuble forfait est acquis au Roy, ou au haut Iusticier au pouuoir duquel le meuble est trouué Et si le seigneur du lieu où le meuble est trouue n’a haute Iustice, il appartient au Roy.Benedi , au lieu preallégué.


3

Les hommes damnez.

Par la coustume generale de France les anciennes loix sont obseruces et gardees en matière de confiscation de biens, de sorte que qui confisque le corps, il confisque les biens, non seulement en crime de lese maiesté, mais aussi en tous autres crimes requerans peine capitale. quoy que soit decidé par l’authen. bona damnatorum. C. de bon-damnato.


4

Et les poings coupez.

Par ceste Coustume mutilation ou amputation de membre est reputee peine capitale, qui emporte confiscation de biens quand et soy. Mais de disposition de droict, sosum cum vita adimitur, aut ciuitas, aut seruilis conditio irrogatur, supplicii l damnatione bona publicantur.

Sur ce pas fait à noter ce que ditBalde , Que si l’accusé confesse solennellement le crime qui emporte confiscation de biens, et depuis deuant le iugement du procez il decede, ce nonobstant par sa mort ses biens doyuent estre adiugez au fiique. Et ne dira pas le Iuge qu’il condamne l’accusé, mais qu’il déclare ses biens confisquez. Toutes fois l’heritier du defunct pourroit reuoquer sa confefsion, et prouuer le contraire. Il dit aussi que sans confession, quand le crime est clerement prouué, le procez instruit. et conclusum in causa, rien n’empesche que la sentence ne se donne apres la mort de l’ac cusé. Car puis qu’il estoit necessaire de la donner, quodammodo retrotrabitur. a quoy est assez conforme l’ordon.-du Roy François premier faite en l’an 1559. a1. 90. Et ce qui est dit de la confiscation des biens, peut estre dit aussi des peines pecuniaires. Que si l’accusée. stant, condané appelle, et durant l’appellation il décede, si la confiscation des biens est adiugee en consequence de la peine, la confiscation est estainte auec le crime. Mais si la confiscation est specialement et principalement adiugee, il faut iuger s’il a estéibier ou mal appelé.

Notez aussi ce que ditFab . que les actions qui descendent de delict, encores que la cause ne soit point contestce, selon l’equité canonique passent et se peuuent intenter contre les heritiers, inquantùm ad eos peruenit ex bonis defunctorum. Et dit l’auoir veu ain si obseruer en la Court de Parlement à Paris. Mais en ce cas ils ne seroyent point tenu outre les biens du defunct, combien qu’ils n’eussent point fait d’inuentaire.


5

De lese maiesté.

Autant en fut dit pour crime de fausse monnoye entre le Procureur general du Roy d’vne part, et l’Eueique de Lifieux d’autre part, par arrest donné le dernier iour de Ianuier 1518. et que les héritages qui n’estoyent tenus nuement du Roy, seroyent criez et vendus au profit du Roy au plus offiant et dernier encheris. seur : à la charge d’en faire les redeuances et seruices qui en estoyent deus audit Euesque duquel il estoyent tenus. Eut dit aussi par ar. doné le 10-de May. 1550. en faisant droict sur la conclusion du Procureur general du Roy, Que les bies et héritages de Iean Tollebu Escuyer sieur d’Offran-ville et Eustace son fils concamnez à mort, pour auoir tué d’un coup de garrot l’un des archers du Preuost des Mareschaux en executant l’arrest de la Court contenant mandement de prinse de corps sur eux, et autres cas et crimes par eux commis, seroyent et furent céclarez confisquez au Roy au preiudice des autres seigneurs.

Dit plusBenedi -au lieu souuentesfois allégué, Qne si l’héritage accoustumé d’estre infeudé, et qui est tenu en fief du Roy, est commis ou confisqué pour felonnie, ou autre delict commun ou priuilegié, le Roy ne le doit retenir ou approprier à luy, mais le doit ottroyer à vn autre qui luy en face ies redeuances et seruices que le condamné auoit accoustumé de luy faire. Et allégue l’ordonnance du Roy Philippe le Bel, confermee par les Rois Iean et Charles v. vi et vii Si le Roy ne le faisoit, voyant qu’il fust expedient pour le bien de son Royaume, repos et asseurance de son estat et de la Republique. comme il a este fait des duchez de Guyenne et de Normandie, et autres assis és frontieres du Royaume Mais il ne doit retenir les autres petits fiefs : consideré qu’il touche et appartient à l’honneur du Roy d’auoir plusieurs nobles vassaux qui luy facent seruice de leurs personnes.

Outreplus està noter que si vn héritage confisqué est chargé de rentes autres que la directe etseigneuriale, le seigneur duquel il est tenu, sera suiet porter lesdites rentes. comme il fut iugé par arrest le 23. de suin. 1509. contre ce qui est escrit audit Style de proceder, que l’héritage est deschargé de toutes hypotheques, et dettes mobiliaires, et non des rentes foncieres.


6

Au temps qu’ils firent le meffait.

De ce s’ensuit que les alienations des biens faites deipuis le crime commis, seroyent reuocables apres la confiscation declaree. Ce qui n’est vniuersel en droict, mais a lieu seulement en certains cas priuilegiez, comme heresie, crime de lese maiesté, et autres. Sensuit aussçi que le teitament fait par vn condam né de crime capital, ne vaut rien, Nam sententia per quam adimitur uita, libertas, aut duitas facit ilico damnatum intestabilem. nec eius illud testamentum valet quod ante fecit, nec quod posiea fecerit : idecque bona que tunc habebat publicabuntur. Ce que mesmes a lieu combien que la peine indicte par la sentence ne soit realisee, comme si apres sentence le condamné eschappoit de la prison, ou mouroit en icelle de sa mort naturelle, Le susditBenedic , au lieu que dessus. Mais les biens propres de la femme du condamné, ne seroyent comprins en la confiscation, ne le douaire d’icelle sur les héritages de son mary. Loutesfois elle n’auroit aucune part aux meubles, fors ses biens parapliernaux. Car par la Coustume le mary de son viuant est seigneur d’iceux meubles : lesquels il ne peutdelaisser par testament, ne comme intestat apres sa mort, puis que de son viuant il les a confisquez, et en a perdu la séigneurie par son meffait.


7

Et ce qu’ils ont depuis acquis

a sauoir ost depuis le meffait, et non pas depuis la sentence. Car la sentence de confiscation ne s’entend des biens à venir. Et pourtant vn homme bany par sentence de Iustice, peut contracter et acquerir des biens, et ne Iuy peuuent estre ostez par Iustice, quia publicatis bonis, quicquid postea acquiritur non sequitur fiscum. Toutesfois il ne peut point auoir d’heritier en iceux : ains apres sa mort seront occupez et saisis par le fisque, comme biens vacans : s’il n’auoit rappel de son bannissement. Et fut iuge pour le Grand contre le Procureur general du Roy, par ar. doné le ide Iuil. 15. 7. Qu’au payement de l’amende en quoy vn banny est condamné enuers le fisque, ne sont affectez les biens que ledit banny auroit acquis ou peut acquerir de puie son rappel de ban.


8

Par arrest de la Court de Parlement donné les Chainbres assemblees entre Marion Laurens d’vne part, et Marin Baudouin tuteur des enfans sous-aages de defunct Guillor Laurens d’autre, le 25. iour d’Aoust 1 ; 58. apres enquestes faites par authorité de ladite Court par forme de tourbes par les bailliages de ce pays, pour sauoir si on auoit veu aduenir aucun cas qui eust esté use conformement, ou au contraire de ceste Coustume. lcelle Coustume fut declaree abroguee par non vsance.


9

Ces ordonnaces sont tressainctes et falutaires, et qui deussent estre inuiolablement gardees : pource que par icelles est ostee l’occasion d’exercer vengeace, appeter et pourchasser la mort d’autruy, de peruertir et corrompre Iustice, et d’opprimer les innocens et gens de bien pour en auoir la despouille., vide ti. De petit. bon subl. li. 2. C.9


9

ADDITIO.

Le Prince est, et doit estre de sa nature munifique et liberal : et d’autant plus qu’il reçoit de bien et de graces de Dieu, il est d’autant plus obligé à estre munifique et liberal enuers ceux qu’ilrecognoist en auoir besoin : pourueu que ce soit de son bien, et nou pas du bien d’autruy. ne permettre vne fausse delation pour spolier vn innocent et incoulpable. Tiberius Casar, ut refert Alez, ab eAlex. lib. 4. c. 22. postSueton . tatum delatoribus tribuit ot nemini fidem abrogaret, siue quid veri, siue faisi referretnam ebriorum sermo, et simplicitas iocantium excipiebatur. et quodcunque dicium capite et fortunis luel atur. ua Ut primores senatus et magna hominum ois infimas turpissimasque delationes exercerent, tantùmque licentiae delatoribus Tiberius dedit, ut plerique criminis postulati, ante iudicium supplicium praüenerint Hiic domitianus sequutus, dumrapinis intendit animum, fic patulas aures delatoribus prabuit, ot nibil cuiquam tutum esset, delatorque delatorem timeret. Huiusmodi delatores corui, et vultures inhiantes appositè dicentur, qui vel ob hareditatis, vel alierius alicuiuus emolumenti spem omnibus insidiantur. Si vultures, ut Senece verbis episto. lib. 17. epist. 96. utar, cadauer expecta.