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François premier 1539. et Charles ex-tenant les Estats à Orléans 1560.
Qus defendons à nos amez et feaux Conseilliers, maistres des requestes de nostre hostel, et gardes des seaux de nos chancelleries, d’accorder ne bailler aucunes lettres de grace, remission ou pardon1, fors celles qui seront de Iustice et es cas de droicte c’est a sauoir aux homicidiaires qui auroyent esté contraints faire les homicides pour le salut et defensede leurs personnes, et autres cas2 ou il est dit que les delinquans se peuuent et doyuent retirer par deuers le souuerain Prince, pour en auoir grace. Et si aucunes sont obtenues, expediees ou donnees au contraire, et hors les cas dessusdits, enioignons à nos Iuges en debouter les impetrans, et proceder au iugement de leurs procez, et punir selon l’exigence des cas, nonobstant icelles, et sans y auoir aucun esgard.
Grace, remission, ou pardon.
Grace est un nom general, qui comprend sous soy remission, et pardon. La différence d’entre remission et pardon est telle, que la remission se donne a cas qui requiert punition de mort : et le pardon se donne au cas qui requiert punition corporelle autre que de mort, comme en l’homicide qui non habuit animum occidenditains a commis le cas sans y auoir pensé par vne chaude colle : ou quid aucun auroit assisté à vn homicide sans propos et intention d’y donner aide, et auroit frappé, sans toutesfois donner le coup de la mort, selon Chassa et Colomba. Toutesfois en tous cas celuy qui a donné le coup de la mort, ne passeroit en la chancellerie pour vn pardon, ains luy conuiendroit prendre remission. La remistion se baille en for me de charte, sellée de cire verd’en las de soye, et le pardon par lettres seellees sur dou ble queué en cire iaune.
Et autres cas.
C’est à sauoir és delicts qui se commettent inopinément, et sans aucune deliberation, ou maunais courage. Quia in delictis extra animum comisiis, scilicet per impe. tum, aut lasciuiam, aut ebrietatem, aut lenem culpam, noxia non committitur inexcusabilis, quin reus possit restitui per principem. Si vero homicidium vel aliud graue delictum sit proposito uel dolo commissum, delinquens non debet restitui l. nemo. C. de episco. audien. Vbi etiam dicitur quod remisionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant. Ou bien disons selo la distinction de Bal qu’aucuns cas se commettent selon la loy, et par la permision d’icelle, comme quando licet vnicuique sine Iudice se uindicare : et alors ce n’est malefice ni essentiellement, ni quant à la peine, quia lex videtur potius illud commisisse : et pourtant il n’est besoin en ce cas de la grace du Prince. Autres cas se commettent praeter legem, cG me quand ils se font par cas fortuit. et alors il y a malefice essentiellement, mais non quant à la peine : et est besoin de grace. Autres cas se commettent contre la loy-et alor y a malefice essentiellement et quant à la peine, et en ce cas on ne doit donner grace. Or combien qu’un homicide commis pour sa defense, se face par la permission de la loy, d’autant que la defense est de droict naturel, et quod defensor proprie salutis in nullo c peccasse uidetur. et consequemment ne mérite punition snam iure hoc euenit ut quod quisquel ob tutelam corporis sui fecerit iure fecisse uideatur : et vim oi defendere omnes leges, omniaque iura permittunt, à toutesfois pource que le plus souuent la preuue de la defense est difficile, de laquelle est chargé celuy qui l’allégue : à ceste cause en cas de doute il est bor d’auoir recours au Prince pour auoir grace. Car l’intention de l’accusateur est fondee par ce que celuy qui a tué a attenté vne chose mauuaise et prohibee de sa nature, et l. pourtant est presumé de l’auoir commise de mauuais courage. D’auantage la defense doit estre cum moderamine inculpatae tutelae. ce qui est fort diffice de garder. Et doit-on garder telle mefure en sa defense qu’on ne puisse euader sans offenser. Et pourtant celuy qui peut euiter le peril d’offenser par fuite, doit fuyr : si ce ne luy estoit chose honteuse et deshonneste de s’en fuyr, comme à un gentil-homme, ou à un gendarme. Notons toutesfois que celuy qui est aggressé est presumé faire tout pour sa defense. Et est un homme presumé estre en danger de sa vie quand il est menacé, intimidé ou assailly. auec armes, et par cela est sa defense prouuee. Pareillement il est aucunesfois licite de offenser pour la defense d’autruy, eu regard à l’affection naturelle, comme du pere, ou du fils, ou de la femme, ou du cousin, ou du maistre, ou du seruiteur.