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Ledit François.
N Ous defendons ausdites gardes des seaux de bailler aucunes graces ne remissions des cas pour lesquels ne seroit requis imposer peine corporelle. Et si elles estoyent donnees au contraire, nous defendons à tous nos Iuges d’y auoir aucun regard, et en debouter les parties auec condamnation d’amende.
Nous defendons ausdites gardes des seaux de bailler aucuns rappeaux de ban. Et s’ils estoyent neantmoins baillez, defendons à tous nos Iuges d’y auoir point de regard.
Ceste ordonnance s’entend des rappeaux de ban qui sont ottroyez simplement de la grace du Roy à ceux qui sont bannis, soit à temps, ou à perpetuité. Mais si le bannissement auoit esté donné par contumace, et le condamné se vouloit faire releuer, et estre receu en ses iustifications, il pourroit prendre lettres en la chancellerie addressantes au Iuge qui auroit donné la sentence : lequel en vertu desdites lettres reuoqueroit ladite sentence de bannissement, si le condamné se iustifioit. Car telles lettres sont de simple Iustice. Et y en a ordonnance cy dessus au titre Com. on doit proc. con. les abs. Pareillement par lettres de remisiion qui se prennent aux chancelleries, tous appeaux, defauts et bannissemens sont mis au neant. Or tout impetrant de rappel de ban est tenu le presenter en personne lainsi que le porteur de remission ou pardon et au iour de la presentation faire appeler les parties pretendans interestepour eux ouys, et le Procureur general du Roy, ordonner sur l’enterinement ainsi que de raison. Ainsi qu’il fut dit par arrest le 23. de luin 1511. contre Vipart qui fut escondit de sa requeste d’estre receu par Procureur à demander l’enterinement d’un rappel de ban.