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Loys xij. 1498.

T Ous porteurs de remission ou pardon de quelque estat qu’ils soyent, seront tenus de les presenter en iugement, et en sera faite lecture en leur presence, nue teste et à genoux, nos Procureur et Aduocat, et la partie s’aucune en y a, appelez. Et sera le requérant interrogué par serment si lesdites lettres contiennent vérité, et s’il en requiert l’enterinement. Et incontinent requière ou non, sera renuoyé en prison, pour estre plus amplement interrogue sur le cas, mesines sur les informations si aucunes en y a. Et s’il y a informations precedentes ou subsequentes1 lesdites lettres, qui le chargent plus que le contenu en ses lettres, et la matiere y est disposee, l’on procedera contre luy extraordinairement sur la surreption ou obreption desdites lettres, selon le contenu esdites informations, ainsique dit est dessus des autres criminels2.

Et si l’on trouue lesdites lettres de remission ou pardon, la confession du. dit prisonnier, et les informations conformes et consonans, nos Aduocat et Procureur3 auec les parties seront ouys, pour ausurplus estre procedé à l’enterinement desdites lettres ainsi qu’il appartiendra par raison.


1

Subsequentes.

Lesquelles se peuuent faire sur les moyens de surreption et obreptié que la partie ciuile peut bailler. à laquelle fin elle doit auoir communication des lertres de remission ou pardon. Pareillement le porteur desdites lettres est tenu verifier le contenu en icelles, en ce qui concerne et régarde sa defense : si elle n’estoit prouuee par les informations ia faites : car on n’adiouste foy à ce qu’il confesse, sinon à son preiudice. Toutesfois si le cas estoit de difficile probation, comme s’il n’y auoit aucun pressent à le voir comettre, ou que les tesmoins fussent reprochables, le porteur de remission pourroit estre creu par son ferment, en vertu de lettres Royaux qu’il obtiendroit à ceste fin, pour purger la sinistre suspicion qui seroit contre luy : c’est que les choses mauuaises de soy, sont presumees estre faites de mauuais courage. Mais en ce cas le Procureur du Roy seroit receu à prouuer le contraire.


2

Des autres criminels.

Sans toutesfois pouuoir essargir à caution le porteur desdites lettres auant l’enterinement d’icelles, autrement où le Procureur du Roy seroit appelant, ou mesmes la partie ciuile, il seroit dit bien appele. Et ce de peur que la sentence Les Iustices. qui se pourroit ensuyuir, si la grace estoit trouuée nulle, ne fust renduë illusoire : pource que l’impetrant pourroit estre condamnable à la mort. à quoy le plege à faute de restablir le prisonnier, ne pourroit etre condamné. Chassa au titre Les Iustices.


3

Nos Aduocat et Procureur.

Et non pas le seigneur en la iurisdiction duquel demeure le delinquant, ou auquel la confiscation appartiendroit, ne son Procurcur fiscal : lequel n’est receuable à impugner la grace du Roy. Ioan. Gal. d. 152.

Or faut noter que celuy qui commet aucun crime sous espoir d’en auoir grace, conme peut faire celuy qui sçait que le Prince doit faire sa nouvelle entree en quelque ville, lequel a accoustumé de doner grace de tous crimes, et deliurer tous prisonniers, ne doit estre comprins sous telle generale abolition, quia naturan, e quum est cum non esfe impunitum, qui hac spe audacior faclus est, s il ne fait de ce mention expresse en sa remisio. en laquelle faut exprimer toute qualité qui aggraue le delict.Benedi . tbi suprà, qui recite auoir veu decapiter à l’holouse un porteur de remission pour un homicide : pource qu’auparauant qu’il eust iceluy commis, il s’estoit vanté de le faire, et qu’il en auroit remission pour dix escus.