Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


L’Eschiquier 1501.

P Ource qu’il est venuà la cognoissance de la Court, que les Aduocats du Roy au pays de Normandie, ou aucuns, d’iceux ont esté, ou sont du conseil de plusieurs gens portans remissions pour cas criminels, pour soustenir leurs remissions, et conclurre qu’elles sortissent leur effect, la Court defenda tous les Aduocats et conseils du Roy audit pays de Normandie, qu’ils ne le facent plus, sur peine de grosse amende. Mais se tiennent et soyent du conseil du Procureur du Roy, et de partie aduerse des porteurs de remission, s’aucune en y a, pour proposer surreptions et inciuilitez contre lesdites remissions. Et outre defend icelle Court aux Baillis1 dudit pays ou leurs Lieutenans, qu’ils ne verifient aucune remission, sans appeler le Procureur du Roy, chacun en son bailliage, pour sauoir s’il voudra rien dire contre icelles remissions. Et auec ce enioint ladite Court au Procureur du Roy qu’il en face son deuoir.


1

Aux Baillis.

Aux Baillis Royaux se doyuent addresser les lettres de remission ou pardon, pour les enteriner : et ne se peutent addresser aux Preuosts des Mareschaux, des cas preuostables, encores que les impetrans fussent leurs prisonniers. Papon en allégue farrest de Paris donné entre le Preuost de Laon, et le Lieutenant general dudit lieu le 12. de Decemb. 1548. Nous auons veu aussi en l’an 1558. donner arrest en la Court de Parlement de ce pays : par lequel tout ce qui auoit esté fait par le Lieutenant du siege de l’amyraute à Dieppe sur vnes lettres de remission à luy addresseespar un sien prisonnier nommé le Heron pour vn homicide commis sur la mer, fut casse et adnullé, et ledit prisonnier et sa partie renuoyez au Bailly de Caux ou son Lieutenant, pour procederà l’enterinement ou euiction desdites lettres.1


1

ADDITIO.

Il a esté pourueu à l’addresse de telles lettres par l’ordonnance de Molins art. 35. par lequel lesdites lettres se doyuent presenter et addresser aux Iuges presidiaux, et aux lieux ausquels n’y a siege presidial, aux Iuges Royaux ressortissans nuement aux Courts souveraines, et non a autres. et si le delict estoit comis ailleurs, ne pourront lesdits presidiaux interiner lesdites lettres sans aduertir les Iuges du delict, et faire apporter par deuers eux les informations et procedures faites sur les lieux du delict. Et si contient cest article que ceux qui auront obtenu lesdites grace, pardon ou remission, ne s’en pourront aider apres les trois mois de la date d’icelles.