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Loys xij.

N Ous defendons à tous nosdits Baillis, Vicontes, et Iuges ou leurs Lieul tenans, nos Aduocat et Procureur, tous Greffiers, Enquesteurs, et tous nos autres Officiers, qu’ils ne prennent, n’exigent d’orenauant cinq sols, ni autre somme de deniers, ni autres choses equipollentes, pour les essargissemens des prisonniers, adiournez à comparoir en personne, ou arrestez : quel que coustume ou vsage qui soit au contraire, laquelle nous auons abolie et abolissons. Et semblablement defendons, tant à nos Baillis, Vicontes, et Iuges, ou leurs Lieutenans, Enquesteurs, Greffiers, qu’à nosdits Procureur et Aduocat, que pour l’enterinement desdites lettres de remission, pardon, ou. rappel de ban, ils ne prennent aucune chose, par eux ne par interposee personne : sur peine de suspension ou priuation de leurs offices, quelque coustume ou vsage qui puisse estre au contraire.