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De lettres de grace, remision, pardon, es rappel de ban. Chap. XLI.

François premier 1539. et Charles ex-tenant les Estats à Orléans 1560.

Qus defendons à nos amez et feaux Conseilliers, maistres des requestes de nostre hostel, et gardes des seaux de nos chancelleries, d’accorder ne bailler aucunes lettres de grace, remission ou pardon1, fors celles qui seront de Iustice et es cas de droicte c’est a sauoir aux homicidiaires qui auroyent esté contraints faire les homicides pour le salut et defensede leurs personnes, et autres cas2 ou il est dit que les delinquans se peuuent et doyuent retirer par deuers le souuerain Prince, pour en auoir grace. Et si aucunes sont obtenues, expediees ou donnees au contraire, et hors les cas dessusdits, enioignons à nos Iuges en debouter les impetrans, et proceder au iugement de leurs procez, et punir selon l’exigence des cas, nonobstant icelles, et sans y auoir aucun esgard.


Ledit François.

N Ous defendons ausdites gardes des seaux de bailler aucunes graces ne remissions des cas pour lesquels ne seroit requis imposer peine corporelle. Et si elles estoyent donnees au contraire, nous defendons à tous nos Iuges d’y auoir aucun regard, et en debouter les parties auec condamnation d’amende.

Nous defendons ausdites gardes des seaux de bailler aucuns rappeaux de ban. Et s’ils estoyent neantmoins baillez, defendons à tous nos Iuges d’y auoir point de regard.

Ceste ordonnance s’entend des rappeaux de ban qui sont ottroyez simplement de la grace du Roy à ceux qui sont bannis, soit à temps, ou à perpetuité. Mais si le bannissement auoit esté donné par contumace, et le condamné se vouloit faire releuer, et estre receu en ses iustifications, il pourroit prendre lettres en la chancellerie addressantes au Iuge qui auroit donné la sentence : lequel en vertu desdites lettres reuoqueroit ladite sentence de bannissement, si le condamné se iustifioit. Car telles lettres sont de simple Iustice. Et y en a ordonnance cy dessus au titre Com. on doit proc. con. les abs. Pareillement par lettres de remisiion qui se prennent aux chancelleries, tous appeaux, defauts et bannissemens sont mis au neant. Or tout impetrant de rappel de ban est tenu le presenter en personne lainsi que le porteur de remission ou pardon et au iour de la presentation faire appeler les parties pretendans interestepour eux ouys, et le Procureur general du Roy, ordonner sur l’enterinement ainsi que de raison. Ainsi qu’il fut dit par arrest le 23. de luin 1511. contre Vipart qui fut escondit de sa requeste d’estre receu par Procureur à demander l’enterinement d’un rappel de ban.


Loys xij. 1498.

T Ous porteurs de remission ou pardon de quelque estat qu’ils soyent, seront tenus de les presenter en iugement, et en sera faite lecture en leur presence, nue teste et à genoux, nos Procureur et Aduocat, et la partie s’aucune en y a, appelez. Et sera le requérant interrogué par serment si lesdites lettres contiennent vérité, et s’il en requiert l’enterinement. Et incontinent requière ou non, sera renuoyé en prison, pour estre plus amplement interrogue sur le cas, mesines sur les informations si aucunes en y a. Et s’il y a informations precedentes ou subsequentes3 lesdites lettres, qui le chargent plus que le contenu en ses lettres, et la matiere y est disposee, l’on procedera contre luy extraordinairement sur la surreption ou obreption desdites lettres, selon le contenu esdites informations, ainsique dit est dessus des autres criminels4.

Et si l’on trouue lesdites lettres de remission ou pardon, la confession du. dit prisonnier, et les informations conformes et consonans, nos Aduocat et Procureur5 auec les parties seront ouys, pour ausurplus estre procedé à l’enterinement desdites lettres ainsi qu’il appartiendra par raison.


L’Eschiquier 1501.

P Ource qu’il est venuà la cognoissance de la Court, que les Aduocats du Roy au pays de Normandie, ou aucuns, d’iceux ont esté, ou sont du conseil de plusieurs gens portans remissions pour cas criminels, pour soustenir leurs remissions, et conclurre qu’elles sortissent leur effect, la Court defenda tous les Aduocats et conseils du Roy audit pays de Normandie, qu’ils ne le facent plus, sur peine de grosse amende. Mais se tiennent et soyent du conseil du Procureur du Roy, et de partie aduerse des porteurs de remission, s’aucune en y a, pour proposer surreptions et inciuilitez contre lesdites remissions. Et outre defend icelle Court aux Baillis6 dudit pays ou leurs Lieutenans, qu’ils ne verifient aucune remission, sans appeler le Procureur du Roy, chacun en son bailliage, pour sauoir s’il voudra rien dire contre icelles remissions. Et auec ce enioint ladite Court au Procureur du Roy qu’il en face son deuoir.


Charles vij.

P Rohibons et defendons que les Baillis ou leurs Lieutenans n’exigent ne prennent aucune chose pour les executoires de nos graces remissions ou pardons. Toutesfois n’entendons-nous pas que les clercs de nosdits Baillis, et Vicontes, ou Iuges ou leurs Lieutenans ne soyent payez de leurs falaires pour l’escriture desdites executoires.


Loys xij.

N Ous defendons à tous nosdits Baillis, Vicontes, et Iuges ou leurs Lieul tenans, nos Aduocat et Procureur, tous Greffiers, Enquesteurs, et tous nos autres Officiers, qu’ils ne prennent, n’exigent d’orenauant cinq sols, ni autre somme de deniers, ni autres choses equipollentes, pour les essargissemens des prisonniers, adiournez à comparoir en personne, ou arrestez : quel que coustume ou vsage qui soit au contraire, laquelle nous auons abolie et abolissons. Et semblablement defendons, tant à nos Baillis, Vicontes, et Iuges, ou leurs Lieutenans, Enquesteurs, Greffiers, qu’à nosdits Procureur et Aduocat, que pour l’enterinement desdites lettres de remission, pardon, ou. rappel de ban, ils ne prennent aucune chose, par eux ne par interposee personne : sur peine de suspension ou priuation de leurs offices, quelque coustume ou vsage qui puisse estre au contraire.


La Court de Parlement 1520.

E T neantmoins suyuant l’ancienne permission et ordonnance, pourront les Iuges prend : e pour deliurance planiere, ou sentence absolutoire des personnes accusez de crime la somme de sept sols six deniers tournois.



1

Grace, remission, ou pardon.

Grace est un nom general, qui comprend sous soy remission, et pardon. La différence d’entre remission et pardon est telle, que la remission se donne a cas qui requiert punition de mort : et le pardon se donne au cas qui requiert punition corporelle autre que de mort, comme en l’homicide qui non habuit animum occidenditains a commis le cas sans y auoir pensé par vne chaude colle : ou quid aucun auroit assisté à vn homicide sans propos et intention d’y donner aide, et auroit frappé, sans toutesfois donner le coup de la mort, selon Chassa et Colomba. Toutesfois en tous cas celuy qui a donné le coup de la mort, ne passeroit en la chancellerie pour vn pardon, ains luy conuiendroit prendre remission. La remistion se baille en for me de charte, sellée de cire verd’en las de soye, et le pardon par lettres seellees sur dou ble queué en cire iaune.


2

Et autres cas.

C’est à sauoir és delicts qui se commettent inopinément, et sans aucune deliberation, ou maunais courage. Quia in delictis extra animum comisiis, scilicet per impe. tum, aut lasciuiam, aut ebrietatem, aut lenem culpam, noxia non committitur inexcusabilis, quin reus possit restitui per principem. Si vero homicidium vel aliud graue delictum sit proposito uel dolo commissum, delinquens non debet restitui l. nemo. C. de episco. audien. Vbi etiam dicitur quod remisionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant. Ou bien disons selo la distinction de Bal qu’aucuns cas se commettent selon la loy, et par la permision d’icelle, comme quando licet vnicuique sine Iudice se uindicare : et alors ce n’est malefice ni essentiellement, ni quant à la peine, quia lex videtur potius illud commisisse : et pourtant il n’est besoin en ce cas de la grace du Prince. Autres cas se commettent praeter legem, cG me quand ils se font par cas fortuit. et alors il y a malefice essentiellement, mais non quant à la peine : et est besoin de grace. Autres cas se commettent contre la loy-et alor y a malefice essentiellement et quant à la peine, et en ce cas on ne doit donner grace. Or combien qu’un homicide commis pour sa defense, se face par la permission de la loy, d’autant que la defense est de droict naturel, et quod defensor proprie salutis in nullo c peccasse uidetur. et consequemment ne mérite punition snam iure hoc euenit ut quod quisquel ob tutelam corporis sui fecerit iure fecisse uideatur : et vim oi defendere omnes leges, omniaque iura permittunt, à toutesfois pource que le plus souuent la preuue de la defense est difficile, de laquelle est chargé celuy qui l’allégue : à ceste cause en cas de doute il est bor d’auoir recours au Prince pour auoir grace. Car l’intention de l’accusateur est fondee par ce que celuy qui a tué a attenté vne chose mauuaise et prohibee de sa nature, et l. pourtant est presumé de l’auoir commise de mauuais courage. D’auantage la defense doit estre cum moderamine inculpatae tutelae. ce qui est fort diffice de garder. Et doit-on garder telle mefure en sa defense qu’on ne puisse euader sans offenser. Et pourtant celuy qui peut euiter le peril d’offenser par fuite, doit fuyr : si ce ne luy estoit chose honteuse et deshonneste de s’en fuyr, comme à un gentil-homme, ou à un gendarme. Notons toutesfois que celuy qui est aggressé est presumé faire tout pour sa defense. Et est un homme presumé estre en danger de sa vie quand il est menacé, intimidé ou assailly. auec armes, et par cela est sa defense prouuee. Pareillement il est aucunesfois licite de offenser pour la defense d’autruy, eu regard à l’affection naturelle, comme du pere, ou du fils, ou de la femme, ou du cousin, ou du maistre, ou du seruiteur.


3

Subsequentes.

Lesquelles se peuuent faire sur les moyens de surreption et obreptié que la partie ciuile peut bailler. à laquelle fin elle doit auoir communication des lertres de remission ou pardon. Pareillement le porteur desdites lettres est tenu verifier le contenu en icelles, en ce qui concerne et régarde sa defense : si elle n’estoit prouuee par les informations ia faites : car on n’adiouste foy à ce qu’il confesse, sinon à son preiudice. Toutesfois si le cas estoit de difficile probation, comme s’il n’y auoit aucun pressent à le voir comettre, ou que les tesmoins fussent reprochables, le porteur de remission pourroit estre creu par son ferment, en vertu de lettres Royaux qu’il obtiendroit à ceste fin, pour purger la sinistre suspicion qui seroit contre luy : c’est que les choses mauuaises de soy, sont presumees estre faites de mauuais courage. Mais en ce cas le Procureur du Roy seroit receu à prouuer le contraire.


4

Des autres criminels.

Sans toutesfois pouuoir essargir à caution le porteur desdites lettres auant l’enterinement d’icelles, autrement où le Procureur du Roy seroit appelant, ou mesmes la partie ciuile, il seroit dit bien appele. Et ce de peur que la sentence Les Iustices. qui se pourroit ensuyuir, si la grace estoit trouuée nulle, ne fust renduë illusoire : pource que l’impetrant pourroit estre condamnable à la mort. à quoy le plege à faute de restablir le prisonnier, ne pourroit etre condamné. Chassa au titre Les Iustices.


5

Nos Aduocat et Procureur.

Et non pas le seigneur en la iurisdiction duquel demeure le delinquant, ou auquel la confiscation appartiendroit, ne son Procurcur fiscal : lequel n’est receuable à impugner la grace du Roy. Ioan. Gal. d. 152.

Or faut noter que celuy qui commet aucun crime sous espoir d’en auoir grace, conme peut faire celuy qui sçait que le Prince doit faire sa nouvelle entree en quelque ville, lequel a accoustumé de doner grace de tous crimes, et deliurer tous prisonniers, ne doit estre comprins sous telle generale abolition, quia naturan, e quum est cum non esfe impunitum, qui hac spe audacior faclus est, s il ne fait de ce mention expresse en sa remisio. en laquelle faut exprimer toute qualité qui aggraue le delict.Benedi . tbi suprà, qui recite auoir veu decapiter à l’holouse un porteur de remission pour un homicide : pource qu’auparauant qu’il eust iceluy commis, il s’estoit vanté de le faire, et qu’il en auroit remission pour dix escus.


6

Aux Baillis.

Aux Baillis Royaux se doyuent addresser les lettres de remission ou pardon, pour les enteriner : et ne se peutent addresser aux Preuosts des Mareschaux, des cas preuostables, encores que les impetrans fussent leurs prisonniers. Papon en allégue farrest de Paris donné entre le Preuost de Laon, et le Lieutenant general dudit lieu le 12. de Decemb. 1548. Nous auons veu aussi en l’an 1558. donner arrest en la Court de Parlement de ce pays : par lequel tout ce qui auoit esté fait par le Lieutenant du siege de l’amyraute à Dieppe sur vnes lettres de remission à luy addresseespar un sien prisonnier nommé le Heron pour vn homicide commis sur la mer, fut casse et adnullé, et ledit prisonnier et sa partie renuoyez au Bailly de Caux ou son Lieutenant, pour procederà l’enterinement ou euiction desdites lettres.6


6

ADDITIO.

Il a esté pourueu à l’addresse de telles lettres par l’ordonnance de Molins art. 35. par lequel lesdites lettres se doyuent presenter et addresser aux Iuges presidiaux, et aux lieux ausquels n’y a siege presidial, aux Iuges Royaux ressortissans nuement aux Courts souveraines, et non a autres. et si le delict estoit comis ailleurs, ne pourront lesdits presidiaux interiner lesdites lettres sans aduertir les Iuges du delict, et faire apporter par deuers eux les informations et procedures faites sur les lieux du delict. Et si contient cest article que ceux qui auront obtenu lesdites grace, pardon ou remission, ne s’en pourront aider apres les trois mois de la date d’icelles.