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François 1539.

Qulons que les tesmoins qui seront nommez par l’accusé pour à sa iustification, ou reproche de tesinoins, soyent examinez par les Iuges aux despens dudit accusé : qui sera tenu consigner au greffe la somme qui pour ce sera ordonnee, s’il le peut faire : sinon aux despens de partie ciuile1, si aucune en y atautrement à nos despens, s’il n’y a partie ciuile qui le puisse faire.

Et à ceste fin sera prinse vne somme de deniers suffisante et raisonnable, telle que sera déclaree et arbitree par nos Officiers du lieu, sur le Receueur du demaine : auquel ladite somme sera allouee en la despense de ses comptes, en rapportant l’ordonnance de nos Officiers, et la quittance de la deliurance qu’il aura faite desdits deniers.

Le surplus des frais des procez criminels se fera aux despës des parties ciruiles, si aucunes en y a, et sauf à les recouurer2 en fin de cause. Ets il n’y en a point, ou qu’elles ne le puissent notoirement porter, sur les deniers de nos receptes ordinaires, comme desssus.3


1

Notez qu’un autre seigneur que le Roy est tenu pro dimidia, et la partie ciuile pre alia dimidia, par arrest du Parlement de Paris donné en l’an 1550.


2

Saus à les recouurer.

Sur l’accusé conuaincu, lequel doit estre condamné aux despens de la partie ciuile ; mais non pas aux frais du procez fais aux despes du Roy. Car le Roy. doit iustice, et doit estre content de la peine corporelle ou pecuniaire qui luy est adiugee. Aussi au contraire le Procureur du Roy n’est condané en aucuns despens si l’accuse est absous. Nam qui iute publico vtitur, non uidetur iniuriae faciendae causa id facere. Iuris emim executio non habet iniuriam. Si toutes fois il y auoit dol, fraude, concustion, ou calomnie euidente au Procureur du Roy, il pourroit estre condamné aux despens domE mages et interests, non pas au nom du fisque, mais en son nom priué, nam adinsiarpri Cnati redigeretur.


3

Par l’Edict d’Orléans en l’art. 63. cy dessus mis au titre D’inquisition d’off-de lusti. les Iuges ne doyuent attendre la plainte des parties ciuiles et interessées, ne les contraindre à se rendre parties, et à faire les frais necessaires, si volontairement ils ne les offrent et veulent faire.