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Henry 1548
P Our obuier et remedier aux grandes et excessiues despeses, et frais delustice qui se font, la cause procedant partie de la longueur et negligence tenue à la confection des procez des prisonniers criminels, viure et géolage. d’iceux durant leurs longues detentions et emprisonnemens, et partie de la despense qui se fait à les mener et ramener appelans en la conciergerie de nostre Court de Parlement à Rouen, seiour que font audit lieu à nos despes les Sergens et aides qui y meinent et conduisent lesdits prisonniers, à poursuyure et recouurer les exactions qui leur en sont faites et expediées, tant enuers les Conseillers de nostredite Court que nostre Procureur general en icelle ou ses substituts : Nous mandons et ordonnons aux Baillis de nostre pays et duché de Normandie ou leurs Lieutenans, Que d’orenauant ils ayent auec nos Officiers en chacun de leurs sieges a proceder et vaquer diligemment à la confection desdits procez criminels, suyuant nos ordonnances : sans y user de la longueur qui y a esté tenue par cy deuant. Et quant et aux iournees vacations et frais necessaires pour la conduite et seurété desdits criminels appelans en nostredite Court de Parlement à Rouen, ils les ei baillent et adiugent au rabais, nosdits Officiers et Receueurs des lieux appelez, aux Sergens Royaux, ou autres personnes seurs et feables : Ausquels des fommes à quoy lesdites iournees vacations et frais leur auront esté adiugez par lesdits Iuges, ils leur feront taxation à leur retour. Et neantinoins où lesdits Iuges cognoistront cy apres que par intelligence ou monopole desdits Sergens, ou autres personnes qui entreprendrot la conduite desdits criminels, lesdits frais, iournees et vacations ne fussent rabaissez à prix modéré et raisonnable, eu esgard à la distance des lieux, condition des prisonniers, saison du temps, et autres occasions qui se pourront offrir, lesdits Iuges vsans du pouuoir et authorité de leurs offices, les chargent de ladite conduite. dont à leur retour leur feront telles taxations moderees, nosdits Officiers et Receueurs des lieux appelez, qu’ils verront estre à faire par raison. En rapportant lesquelles faites par la manière dessusdite, auec quittace des parties sur ce suffisant seulement, nous voulons icelles estre employees és estats desdits Receueurs par les Thresoriers de France : passees et allouces és comptes d’iceux Receueurs, par les gens de nos comptes comme il appartiendra.