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Des frais ets despens des procez criminels. Chap. XLII.

François 1539.

Qulons que les tesmoins qui seront nommez par l’accusé pour à sa iustification, ou reproche de tesinoins, soyent examinez par les Iuges aux despens dudit accusé : qui sera tenu consigner au greffe la somme qui pour ce sera ordonnee, s’il le peut faire : sinon aux despens de partie ciuile1, si aucune en y atautrement à nos despens, s’il n’y a partie ciuile qui le puisse faire.

Et à ceste fin sera prinse vne somme de deniers suffisante et raisonnable, telle que sera déclaree et arbitree par nos Officiers du lieu, sur le Receueur du demaine : auquel ladite somme sera allouee en la despense de ses comptes, en rapportant l’ordonnance de nos Officiers, et la quittance de la deliurance qu’il aura faite desdits deniers.

Le surplus des frais des procez criminels se fera aux despës des parties ciruiles, si aucunes en y a, et sauf à les recouurer2 en fin de cause. Ets il n’y en a point, ou qu’elles ne le puissent notoirement porter, sur les deniers de nos receptes ordinaires, comme desssus.3


Henry 1548

P Our obuier et remedier aux grandes et excessiues despeses, et frais delustice qui se font, la cause procedant partie de la longueur et negligence tenue à la confection des procez des prisonniers criminels, viure et géolage. d’iceux durant leurs longues detentions et emprisonnemens, et partie de la despense qui se fait à les mener et ramener appelans en la conciergerie de nostre Court de Parlement à Rouen, seiour que font audit lieu à nos despes les Sergens et aides qui y meinent et conduisent lesdits prisonniers, à poursuyure et recouurer les exactions qui leur en sont faites et expediées, tant enuers les Conseillers de nostredite Court que nostre Procureur general en icelle ou ses substituts : Nous mandons et ordonnons aux Baillis de nostre pays et duché de Normandie ou leurs Lieutenans, Que d’orenauant ils ayent auec nos Officiers en chacun de leurs sieges a proceder et vaquer diligemment à la confection desdits procez criminels, suyuant nos ordonnances : sans y user de la longueur qui y a esté tenue par cy deuant. Et quant et aux iournees vacations et frais necessaires pour la conduite et seurété desdits criminels appelans en nostredite Court de Parlement à Rouen, ils les ei baillent et adiugent au rabais, nosdits Officiers et Receueurs des lieux appelez, aux Sergens Royaux, ou autres personnes seurs et feables : Ausquels des fommes à quoy lesdites iournees vacations et frais leur auront esté adiugez par lesdits Iuges, ils leur feront taxation à leur retour. Et neantinoins où lesdits Iuges cognoistront cy apres que par intelligence ou monopole desdits Sergens, ou autres personnes qui entreprendrot la conduite desdits criminels, lesdits frais, iournees et vacations ne fussent rabaissez à prix modéré et raisonnable, eu esgard à la distance des lieux, condition des prisonniers, saison du temps, et autres occasions qui se pourront offrir, lesdits Iuges vsans du pouuoir et authorité de leurs offices, les chargent de ladite conduite. dont à leur retour leur feront telles taxations moderees, nosdits Officiers et Receueurs des lieux appelez, qu’ils verront estre à faire par raison. En rapportant lesquelles faites par la manière dessusdite, auec quittace des parties sur ce suffisant seulement, nous voulons icelles estre employees és estats desdits Receueurs par les Thresoriers de France : passees et allouces és comptes d’iceux Receueurs, par les gens de nos comptes comme il appartiendra.


Charles ix-tenant les Estats à Orléans 1560.

L A conduite des prisonniers sera baillee au rabais par les Iuges des Elieux.



1

Notez qu’un autre seigneur que le Roy est tenu pro dimidia, et la partie ciuile pre alia dimidia, par arrest du Parlement de Paris donné en l’an 1550.


2

Saus à les recouurer.

Sur l’accusé conuaincu, lequel doit estre condamné aux despens de la partie ciuile ; mais non pas aux frais du procez fais aux despes du Roy. Car le Roy. doit iustice, et doit estre content de la peine corporelle ou pecuniaire qui luy est adiugee. Aussi au contraire le Procureur du Roy n’est condané en aucuns despens si l’accuse est absous. Nam qui iute publico vtitur, non uidetur iniuriae faciendae causa id facere. Iuris emim executio non habet iniuriam. Si toutes fois il y auoit dol, fraude, concustion, ou calomnie euidente au Procureur du Roy, il pourroit estre condamné aux despens domE mages et interests, non pas au nom du fisque, mais en son nom priué, nam adinsiarpri Cnati redigeretur.


3

Par l’Edict d’Orléans en l’art. 63. cy dessus mis au titre D’inquisition d’off-de lusti. les Iuges ne doyuent attendre la plainte des parties ciuiles et interessées, ne les contraindre à se rendre parties, et à faire les frais necessaires, si volontairement ils ne les offrent et veulent faire.