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François 1540.

E T afin que les mal. faiteurs soyent chastiez de leurs crimes et delicts, etet qu’ils n’en demeurent impunis ( en que souuent aduient par subornation de tesmoins, et autres sollicitations ) et pour obuier aussi que les delinquans n’ayent loysir de forger leurs depositions par le moyen des appellations qu’ils interiettent tant des adiournemens personnels, qu’autres actes qu’ils supposent, pour auoir le temps de faire par eux ou leurs amis lesdites subornations et sollicitations enuers lesdits tesmoins, lesquelles appellations ils font exploiter à long temps-Nous auons ordonné et ordonnons que les Iuges Royaux, sans preiudice desdites appellations passeront outre a examiner lesdits adiournez et accusez, et les confronter si besoin est pour ce faict les enuoyer à nostredite Cour auec leurs charges, afin d’estre fait droict sur lesdites appellations. Ausquels Iuges nous ordonons au cas dessusdit proceder sommairement selon nos ordonnances, sur les peines y contenues. Pourueu qu’il ne soit question de recusation proposee contre le Iuge : auquel cas sera procedé selon la forme contenue en nosdites ordonnances dernièrement faites : pourueu aussi qu’il ne soit question de la competence du siege ou iurisdiction.1

Qu’en tous interlocutoires qui se peuuent reparer en diffinitiue, ounon preiudiciables au principal, nos Iuges pourront passer outre iusques à sentence diffinitiue, nonobstant opposition ou appellations quelconques suiuant nos anciennes ordonnances.2


1

S’il y auoit decret de prinse de corps, le Iuge le peut et doit faire executer, nonobstant l’appellation de luy interiettee et releuee. Et à faute de pouuoir apprehender la personne peut proceder à l’adiournement à trois briefs iours, et au saisissement des biens du coulpable iusques à ce qu’il ait obey. Voire combien que l’appellation soit prinisé comme de Iuge incompetent. Mais en ce cas il ne peut tirer outre a faire le procez aius doit deferer à l’appellation. Et tout ainsi que mandement de prinse de corps ne sursied, aussi il ne se suranne iamais, comme font les autres mandemens de Iustice. Item par les anciennes ordonnances du Roy Charles vii. le Sergent executeur pour quelconque appellation de luy interiettee, ne doit cesser à faite et exploiter l’adiournement personnel, ou proceder à la caption s’il y a mandement de prinsede corps. Et pour telles appellations prinses de l’executeur ou Sergent, le Iuge ne doit cesser asaire le procez, s’il n’est appelé de luys


2

Voyez cy dessus en pareil titre mis au traité et style de proceder és matieres ciuiles, où ladite ordonnance et les deux prochaines ensuyuantes sont couchées de motan mot, d’autant qu’elles fentendent tant aux matieres ciuiles que criminelles.