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François 1559.

Que les sentences de prouisions d’alimens et medicamens donnees par les Iuges subalternes1, iusques à la somme de vingt liures Parisis, seront executees nonobstant l’appel, et sans preiudice d’iceluy, en baillant caution, comme de Iuges Royaux.2


1

Subalternes.

Il appelle les Iuges subalternes les Iuges non Royaux, pource qu’au regard des Iuges Royaux ils sont subalternes et inferieurs. Et si la sentence par eux donee excede vingt liures Parisis, elle pourra neantmoins estre executee iusques à vingt liures : et ainsi l’ay veu permettre par la Cour de Parlement de ce pays : combien que Rebuffi dit auoir esté autrement dit par le Parlement de Paris.


2

Es prouisions qu’on adiuge aux blessez, on comprend non seulement les medicamens, mais tout ce qui est requis pour la guerison, comme le salaire des médecins et chirurgiens, les viandes propres ou exquises, etle salaire de ceux qui sont requis pour la garde du patient. Ets’adiugent telles prouisions pour cuiter l’inconuenient de la mort, où pourroient tomber les blessez, à faute d’estre promptement secourus, pensez et medicamentez. Qui tourne aussi bien à l’auantage du blessant, que du blessé. Et si la mort du blessé s est ensuiuie, ou ne laisse pourtant à adiuger prouision à ses heritiers, soyent véfue ou enfans qui estoient nourris et entretenus du labeur et industrie du defunct : on autres heritiers estrages, ayant esgard aux frais et mises qu’il leur cGuient faire pour les obseques funebres dudit defunct, et pour la poursuite du procez qu’ils sont tenus monuoir pour la vengeance de sa mort. Et s’adiugent telles prouisions sur les corps et biens de celuy ou ceux qui sont trouuez chargez par l’information sommaire et preparatiue, et chacun d’eux sans diuision : et veu le rapport des barbiers et chirurgiens qui ontvisité le blessétou bien d’un seul, quid on n’en peut recouurer sur l’heure plus d’un. Et en cela est suiuie l’opin. deBart . Et doit le rapport contenir la grandeur de la playe, combien il peut couster à la guerir, si elle est mottelle ou non, et quel temps le patient pourra etre sans pouuoir vaquer à ses affaires, et faire ses etuureset ope rations accoustumees, pour mieux arbitrer la prouision. Et n’est besoin a chacun rapport soit affermé véritable par le seritiér desdits barbiers et chirurgiens, dummodo sint semel iurati etadhoc destinatiet comisii in officis. Et sufficit eoris testimonti de credulitate. NS enim sunt proprie testes, sed mragis vt iudices assumutur ad ilfit ca use articulis iidicandum. Millaus Boius.