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Ledit Charles viij.

P Ource qu’à l’occasion des appellations interiettees par les delinquans le temps passé, des Iuges Royaux, les prisonniers ont esté souuent amenez à la Cour : qui sont grans frais pour les parties, et ceux qui ont la Iustice : aussi souuentesfois aduient que les prisonniers eschappent, et qu’il y a plusieurs vagabons en ce païs de Normandie, qui vont et viennent, et font infinis larcins et autres malefices : Auons statué et ordonné que toutes et quantesfois que par le Iuge Royal et ordinaire sera procedé contre lesdits vagabons, on leur face et parface leur procez, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles. Et qu’ils ne soient amenez en ladite Cour sinon en deux cas : c’est à sçauoir appelans de la question, et de la mort, ou autre peine corporelle.