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Loys xi. 1498.

O Rdonnons que quand aucuns qui auront esté codamnez à estre fustiguez, essorillez, bannis, ou en quelque autre grieue peine corporelle, par sentence de Iuge competant, seront reprins par nos Baillis, Vicontes et autres nos Iuges ressortissans sans moyen en notre Cour de Parlement, pour autres cas crimes et delicts par eux de nouueau comis, iceux Baillis, ou leurs Lieutenas et autres nos Iuges ressortissans sans moyen en nostredi. Cour pourront proceder à faire et parfaire les procez desdits mal-faiteurs et criminels en leurs sieges principaux et autres où ils ont accoustumé de tenir leurs assises, et durant icelles seulement, nonobstant oppositions appellations et clameurs de Haro quelconques, iusques à sentence diffinitiue inclusiuement, et icelle faire executer : sinon que de ladite sentence diffinitiue fust appelé en nostredite Cour. Auquel cas les procez desdits criminels auec iceux criminels seront enuoyez en icelle Cour par nosdits Baillis et autres nos Iuges dessusdits le plustost que faire se pourra, pour iceux voir et iuger.1

Et combien que par les ordonnances de feu nostre trescher seigneur et cousin2 que Dieu absolue, eust esté ordonné de faire et parfaire les procez des gens vagabons que l’en trouueroit delinquans, nonobstant opposition ou appellations quelconques, sinon en deux cas, c’est à sçauoir quand ils sont appelans de la question, et de la mort, ou autre peine corporelle : Neantmoins pource qu’en nostredit pays de Normandie y a grande multitudede vagabons, et qu’on trouue par experience que sous couleur desdites appellations qu’ils interiettent plusieurs larcins et autres malefices se comettent. Ordonnons que quand tels notoirement vagabons seront prins et apprehendez par nosdits Baillis, Vicontes et Iuges ressortissans sans moyenen nostredite Cour, ils pourront pareillement faire et parfaire les procez desdits vagabons en leursdits sieges principaux, et és autres esquels ils ont aécoustumé de tenir leurs assises, et durant icelles seulement, iusques à sentence diffinitiue inclusiuement, nonobstant oppositions, ou appellations. quelconques, et icelle sentence diffinitiue faire executer, sinon que d’icelle soit appelé à nostredite Cour, auquel cas surserra l’execution d’icelle sentence : et seront lesdits criminels menez en nostredite Cour auec leur procez.


1

Par ordonnance du Roy François premier 1542. qui sera cy apres mise au Style de la Cour, au titre Des appellations en matieres criminelles : il semble estre tacitement derogué à cest art. et aux deux art. prochains ensuyuans : entant qu’elle veut que s’il est appelé des sentences de torture, ou autres afflictiues de corps, les prisonniers soyent incontinent enuoyez à la Cour auec leurs procez pour y iuger lesdites appellations. Et de faict le 20. de Mars 1552. il fut dit par ladite Cour à l’instance du Procureur general du Roy, que le Lieutenant du Bailly de Caux, lequel auoit fait infliger la torture à un criminel les assises seans, nonobstant l’appel dudit prisonnier, pource qu’autrefois il auoit esté fustigué par sentence de Iustice, seroit adiourné en comparence personnel, pour sur ce respondre audit Procureur general.


2

Asçauoir Charles viij. en l’article penultième.