Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
François 1540.
P Ource qu’au pays y a plusieurs vagabons, qui ont esté fustiguez essorillez et bannis, ou souffert quelque autre grieue punition corporelle, par sentence de Iuge competent, pour larcins, et autres crimes par eux commis. lesquels sont tant inueterez en leurs malices, qu’ils se rendet incorrigibles, vagas sans eux employer à faire aucunes oeuures pour viuré et eux sustenteremais se transportent de ville en ville cerchans leur proye, et faisans pis. que deuant, ausquels lieux sont souuentesfois reprins par nostre Iustice, et condanez derechef à estre fustiguez, et autres peines, sans la peine de mort, ou perdition de membre : desquelles sentences aucunefois ils appellent, et plus pour trauailler la Iustice, que pour cause qu’ils ayent de ce faire : au moyen de quoy conuient les mener en nostre Cour de Parlement à grans frais et despens : a ceste cause auons ordonné et ordonnons que lesdites sentences qui ont plus cause de correction reiteree, que de punition, soient realement executees nonobstant l’appel : pourueu qu’au iugement y ait nobre d’assistans iusques a dix ou douze.