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Charles vij.

P Ource que nous auons entendu que souuentesfois quand aucun delinquant ou criminel est detenu prisonnier en aucunes nos prisons, ou autres iustices de nostre pays de Normandie, et que l’on ne peut obtenir remis sion des crimes commis par iceluy criminel ou delinquat, l’on impetre aucunes lettres d’estat et surseance de nos chancelleries, et pour faire defense aux Iuges qu’ils ne procedet au procez ny à l’execution du delinquant iusques à deux ou trois mois : pendant lequel temps l’on fait poursuite par deuers nous d’obtenir sa grace, remission ou pardon, qu’aucunesfois par importunité l’on obtient, parquoy les delicts et crimes demeurent impunis : Nous voulans obuier a telles fraudes et malices, auons ordonné et ordonnons que d’orenauanttelles letres ne soyent donnees en nos chancelleries. Et en outre que si par importunité de requerans telles lettres d’estat estoient donnees ou passees : Nousordonnons et commadons à tous nos Baillis, Vicontes, et à tous les Iusticiers de nostredit pays de Normandie, qu’à icelles lettres ils n’obeissent ny obtemperent en aucune manière. En leur enioignant que nonobstant icelles lettres ils facent iustice, raison, punition et correction desd. crimes, ainsi qu’au cas appartiendra, et sur peine d’en estre punis et corrigez.