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Des sentences cs decrets qui se donnent és matieres criminelles, executoires nonobtant l’appel, ce lettres d’estat. Chap. XLIII.

P Ource qu’à l’occasion des appellations qui souuent s’interiettent l des adiournemens personnels faits par ordonnance de Iuge ordiEnaire, les iurisdictions ordinaires en sont fort troublees, et les punitions des crimes delayces : Ordonnons qu’au temps à venir aucunes appellations ne soyent receuës desdits adiournemens en comparence personnel : Apres laquelle comparence ils pourront faire requeste d’estre receus par Procureur, et telles autres requestes qu’ils verront bon estre.


François 1540.

E T afin que les mal. faiteurs soyent chastiez de leurs crimes et delicts, etet qu’ils n’en demeurent impunis ( en que souuent aduient par subornation de tesmoins, et autres sollicitations ) et pour obuier aussi que les delinquans n’ayent loysir de forger leurs depositions par le moyen des appellations qu’ils interiettent tant des adiournemens personnels, qu’autres actes qu’ils supposent, pour auoir le temps de faire par eux ou leurs amis lesdites subornations et sollicitations enuers lesdits tesmoins, lesquelles appellations ils font exploiter à long temps-Nous auons ordonné et ordonnons que les Iuges Royaux, sans preiudice desdites appellations passeront outre a examiner lesdits adiournez et accusez, et les confronter si besoin est pour ce faict les enuoyer à nostredite Cour auec leurs charges, afin d’estre fait droict sur lesdites appellations. Ausquels Iuges nous ordonons au cas dessusdit proceder sommairement selon nos ordonnances, sur les peines y contenues. Pourueu qu’il ne soit question de recusation proposee contre le Iuge : auquel cas sera procedé selon la forme contenue en nosdites ordonnances dernièrement faites : pourueu aussi qu’il ne soit question de la competence du siege ou iurisdiction.1

Qu’en tous interlocutoires qui se peuuent reparer en diffinitiue, ounon preiudiciables au principal, nos Iuges pourront passer outre iusques à sentence diffinitiue, nonobstant opposition ou appellations quelconques suiuant nos anciennes ordonnances.2


Charles viij.

P Ource qu’és prouisions donnees és matieres d’alimens et medicamens, u moyen des appellations qui sont interierrees, souuentesfois aduient que le procez principal est aussi tost prest à Iuger que les, prouisions, dont giennent plusieurs inconueniens, pource qu’aucunesfois ceux à qui sont faites lesdites prouisions, en defaute d’estre alimentez et pensez, cheenten grande et grieue maladie : Auons ordonné qu’esdites matières d’alimens et medicamens, les prouisions donnees par sentences de Iuges Royaux, seront executees nonobstant quelconques oppositions ou appellations, et sans preiudice d’icelles.


François 1559.

Que les sentences de prouisions d’alimens et medicamens donnees par les Iuges subalternes3, iusques à la somme de vingt liures Parisis, seront executees nonobstant l’appel, et sans preiudice d’iceluy, en baillant caution, comme de Iuges Royaux.4


Ledit Charles viij.

P Ource qu’à l’occasion des appellations interiettees par les delinquans le temps passé, des Iuges Royaux, les prisonniers ont esté souuent amenez à la Cour : qui sont grans frais pour les parties, et ceux qui ont la Iustice : aussi souuentesfois aduient que les prisonniers eschappent, et qu’il y a plusieurs vagabons en ce païs de Normandie, qui vont et viennent, et font infinis larcins et autres malefices : Auons statué et ordonné que toutes et quantesfois que par le Iuge Royal et ordinaire sera procedé contre lesdits vagabons, on leur face et parface leur procez, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles. Et qu’ils ne soient amenez en ladite Cour sinon en deux cas : c’est à sçauoir appelans de la question, et de la mort, ou autre peine corporelle.


Loys xi. 1498.

O Rdonnons que quand aucuns qui auront esté codamnez à estre fustiguez, essorillez, bannis, ou en quelque autre grieue peine corporelle, par sentence de Iuge competant, seront reprins par nos Baillis, Vicontes et autres nos Iuges ressortissans sans moyen en notre Cour de Parlement, pour autres cas crimes et delicts par eux de nouueau comis, iceux Baillis, ou leurs Lieutenas et autres nos Iuges ressortissans sans moyen en nostredi. Cour pourront proceder à faire et parfaire les procez desdits mal-faiteurs et criminels en leurs sieges principaux et autres où ils ont accoustumé de tenir leurs assises, et durant icelles seulement, nonobstant oppositions appellations et clameurs de Haro quelconques, iusques à sentence diffinitiue inclusiuement, et icelle faire executer : sinon que de ladite sentence diffinitiue fust appelé en nostredite Cour. Auquel cas les procez desdits criminels auec iceux criminels seront enuoyez en icelle Cour par nosdits Baillis et autres nos Iuges dessusdits le plustost que faire se pourra, pour iceux voir et iuger.5

Et combien que par les ordonnances de feu nostre trescher seigneur et cousin6 que Dieu absolue, eust esté ordonné de faire et parfaire les procez des gens vagabons que l’en trouueroit delinquans, nonobstant opposition ou appellations quelconques, sinon en deux cas, c’est à sçauoir quand ils sont appelans de la question, et de la mort, ou autre peine corporelle : Neantmoins pource qu’en nostredit pays de Normandie y a grande multitudede vagabons, et qu’on trouue par experience que sous couleur desdites appellations qu’ils interiettent plusieurs larcins et autres malefices se comettent. Ordonnons que quand tels notoirement vagabons seront prins et apprehendez par nosdits Baillis, Vicontes et Iuges ressortissans sans moyenen nostredite Cour, ils pourront pareillement faire et parfaire les procez desdits vagabons en leursdits sieges principaux, et és autres esquels ils ont aécoustumé de tenir leurs assises, et durant icelles seulement, iusques à sentence diffinitiue inclusiuement, nonobstant oppositions, ou appellations. quelconques, et icelle sentence diffinitiue faire executer, sinon que d’icelle soit appelé à nostredite Cour, auquel cas surserra l’execution d’icelle sentence : et seront lesdits criminels menez en nostredite Cour auec leur procez.


François 1540.

P Ource qu’au pays y a plusieurs vagabons, qui ont esté fustiguez essorillez et bannis, ou souffert quelque autre grieue punition corporelle, par sentence de Iuge competent, pour larcins, et autres crimes par eux commis. lesquels sont tant inueterez en leurs malices, qu’ils se rendet incorrigibles, vagas sans eux employer à faire aucunes oeuures pour viuré et eux sustenteremais se transportent de ville en ville cerchans leur proye, et faisans pis. que deuant, ausquels lieux sont souuentesfois reprins par nostre Iustice, et condanez derechef à estre fustiguez, et autres peines, sans la peine de mort, ou perdition de membre : desquelles sentences aucunefois ils appellent, et plus pour trauailler la Iustice, que pour cause qu’ils ayent de ce faire : au moyen de quoy conuient les mener en nostre Cour de Parlement à grans frais et despens : a ceste cause auons ordonné et ordonnons que lesdites sentences qui ont plus cause de correction reiteree, que de punition, soient realement executees nonobstant l’appel : pourueu qu’au iugement y ait nobre d’assistans iusques a dix ou douze.


Charles vij.

P Ource que nous auons entendu que souuentesfois quand aucun delinquant ou criminel est detenu prisonnier en aucunes nos prisons, ou autres iustices de nostre pays de Normandie, et que l’on ne peut obtenir remis sion des crimes commis par iceluy criminel ou delinquat, l’on impetre aucunes lettres d’estat et surseance de nos chancelleries, et pour faire defense aux Iuges qu’ils ne procedet au procez ny à l’execution du delinquant iusques à deux ou trois mois : pendant lequel temps l’on fait poursuite par deuers nous d’obtenir sa grace, remission ou pardon, qu’aucunesfois par importunité l’on obtient, parquoy les delicts et crimes demeurent impunis : Nous voulans obuier a telles fraudes et malices, auons ordonné et ordonnons que d’orenauanttelles letres ne soyent donnees en nos chancelleries. Et en outre que si par importunité de requerans telles lettres d’estat estoient donnees ou passees : Nousordonnons et commadons à tous nos Baillis, Vicontes, et à tous les Iusticiers de nostredit pays de Normandie, qu’à icelles lettres ils n’obeissent ny obtemperent en aucune manière. En leur enioignant que nonobstant icelles lettres ils facent iustice, raison, punition et correction desd. crimes, ainsi qu’au cas appartiendra, et sur peine d’en estre punis et corrigez.



1

S’il y auoit decret de prinse de corps, le Iuge le peut et doit faire executer, nonobstant l’appellation de luy interiettee et releuee. Et à faute de pouuoir apprehender la personne peut proceder à l’adiournement à trois briefs iours, et au saisissement des biens du coulpable iusques à ce qu’il ait obey. Voire combien que l’appellation soit prinisé comme de Iuge incompetent. Mais en ce cas il ne peut tirer outre a faire le procez aius doit deferer à l’appellation. Et tout ainsi que mandement de prinse de corps ne sursied, aussi il ne se suranne iamais, comme font les autres mandemens de Iustice. Item par les anciennes ordonnances du Roy Charles vii. le Sergent executeur pour quelconque appellation de luy interiettee, ne doit cesser à faite et exploiter l’adiournement personnel, ou proceder à la caption s’il y a mandement de prinsede corps. Et pour telles appellations prinses de l’executeur ou Sergent, le Iuge ne doit cesser asaire le procez, s’il n’est appelé de luys


2

Voyez cy dessus en pareil titre mis au traité et style de proceder és matieres ciuiles, où ladite ordonnance et les deux prochaines ensuyuantes sont couchées de motan mot, d’autant qu’elles fentendent tant aux matieres ciuiles que criminelles.


3

Subalternes.

Il appelle les Iuges subalternes les Iuges non Royaux, pource qu’au regard des Iuges Royaux ils sont subalternes et inferieurs. Et si la sentence par eux donee excede vingt liures Parisis, elle pourra neantmoins estre executee iusques à vingt liures : et ainsi l’ay veu permettre par la Cour de Parlement de ce pays : combien que Rebuffi dit auoir esté autrement dit par le Parlement de Paris.


4

Es prouisions qu’on adiuge aux blessez, on comprend non seulement les medicamens, mais tout ce qui est requis pour la guerison, comme le salaire des médecins et chirurgiens, les viandes propres ou exquises, etle salaire de ceux qui sont requis pour la garde du patient. Ets’adiugent telles prouisions pour cuiter l’inconuenient de la mort, où pourroient tomber les blessez, à faute d’estre promptement secourus, pensez et medicamentez. Qui tourne aussi bien à l’auantage du blessant, que du blessé. Et si la mort du blessé s est ensuiuie, ou ne laisse pourtant à adiuger prouision à ses heritiers, soyent véfue ou enfans qui estoient nourris et entretenus du labeur et industrie du defunct : on autres heritiers estrages, ayant esgard aux frais et mises qu’il leur cGuient faire pour les obseques funebres dudit defunct, et pour la poursuite du procez qu’ils sont tenus monuoir pour la vengeance de sa mort. Et s’adiugent telles prouisions sur les corps et biens de celuy ou ceux qui sont trouuez chargez par l’information sommaire et preparatiue, et chacun d’eux sans diuision : et veu le rapport des barbiers et chirurgiens qui ontvisité le blessétou bien d’un seul, quid on n’en peut recouurer sur l’heure plus d’un. Et en cela est suiuie l’opin. deBart . Et doit le rapport contenir la grandeur de la playe, combien il peut couster à la guerir, si elle est mottelle ou non, et quel temps le patient pourra etre sans pouuoir vaquer à ses affaires, et faire ses etuureset ope rations accoustumees, pour mieux arbitrer la prouision. Et n’est besoin a chacun rapport soit affermé véritable par le seritiér desdits barbiers et chirurgiens, dummodo sint semel iurati etadhoc destinatiet comisii in officis. Et sufficit eoris testimonti de credulitate. NS enim sunt proprie testes, sed mragis vt iudices assumutur ad ilfit ca use articulis iidicandum. Millaus Boius.


5

Par ordonnance du Roy François premier 1542. qui sera cy apres mise au Style de la Cour, au titre Des appellations en matieres criminelles : il semble estre tacitement derogué à cest art. et aux deux art. prochains ensuyuans : entant qu’elle veut que s’il est appelé des sentences de torture, ou autres afflictiues de corps, les prisonniers soyent incontinent enuoyez à la Cour auec leurs procez pour y iuger lesdites appellations. Et de faict le 20. de Mars 1552. il fut dit par ladite Cour à l’instance du Procureur general du Roy, que le Lieutenant du Bailly de Caux, lequel auoit fait infliger la torture à un criminel les assises seans, nonobstant l’appel dudit prisonnier, pource qu’autrefois il auoit esté fustigué par sentence de Iustice, seroit adiourné en comparence personnel, pour sur ce respondre audit Procureur general.


6

Asçauoir Charles viij. en l’article penultième.