Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Henry 1549.

a Fin que les Preuosts1 de nos Conestable et Mareschaux de France sçachent et entendet mieux et plus sainement ce qu’ils auront à faire : et que nul aussitant de nos Iuges qu’autres ne pretendent cause d’ignorace du pouuoir ou authorité d’iceux Preuosts : vou las en premier lieu les voleries qui se font et comettent en nostre Royaume, estre promptement punies, et les faire cesser, afin de tenir nostre peuple et suiets en repos et tranquilité. Auons ordonné et statué, ordonnons, statuons, voulons et nous plaist, Que contre tous ceux qui par informations faites et faire se trouueront chargez desdites voleries, ou seront prins en flagrant delict, ou qui se trouueront auoir tenu ou tenir les champs, soyent gens de guerre tant de cheual que de pied, ou autres non estans gens de guerre de quelque qualité ou condition qu’ils soyent, guetteurs de chemins tant és villes qu’aux champs, sacrileges auec fractures, aggressions faites auec port d’armes. les villes et aux champs, tant és maisons des Nobles qu’autres quels qu’ils soyent : et consequemment et generalement de tous ceux qui se trouueront chargez des autres cas, crimes et delicts, dont la cognoissance par les edicts et ordonnances de nos predécesseurs et de nous, appartient indistinctement ausdits Preuosts de nos Conestable et Mareschaux de France ou leurs Lieutenans : Soit que lesdits delinquans soyent domiciliez, et de nos ordonnances, ou vagabons, iceux Preuosts et leurs Lieutenans puissent à l’encontre d’iceux proceder, nonobstat oppositions ou appellations quelconques, par prinse de corps, adiournemens personnels à trois briefs iours sur peine de bannissement et confiscation de corps et de biens, instruction et perfection de leurs procez, sentences interlocutoires de torture, et diffinitiue auec peine du dernier supplice et autres, et execution d’icelles. En appelant à donner lesdites sentences de torture et diffinitiues, iusques au nombre de sept bons et notables personnages, gens de sçauoir et conseil de nos Officiers et autres des lieux plus prochains où ils tiendront prisonniers lesdits delinquans, ou autres lieux plus commodes qu’ils verront estre à faire. Enioignant à nosd. Officiers qui par lesd. Preuosts ou lesd. Lieutenans seront ainsi que dit est appelez pour la visitation desd. procez, sentence etet iugemens, y vaquer et entendre diligement sur peine de suspensio de leurs estats et offices, et d’amende arbitraire. Et quat ausd. iugemes et execution d’iceux, Nous en auons en tant que besoin est ou seroit, deschargé et deschargeos iceux Preuosts leursdits Lieutenans et gens de Conseil : Sans ce qu’ils ou aucun d’eux en puissent estre à l’aduenir inquietez, molestez, ne prins à partie en quelque manière que ce soit, entant que touche lesdits cas crimes et delicts dessus declarez, et autres dont lesdits Preuosts auront prins la cognoissance, suyuant nos edicts et ordonnaces par la manière deuant dite, soit que les chargez soyent domiciliez ou non. Dont, ensemble des appellations qui seront interiettees d’iceux Preuosts, ou leursdits Lieutenans, nous interdisons et defendonstoute cour, iurisdiction et cognoissance à nos Courts de Parlement, Baillis, Seneschaux et autres quelconques. Lesquels Baillis, Seneschaux et Iuges presidiaux, ou leurs Lieutenans pourront neantmoins aussi cognoistre et iuger sans appel, desdits crimes et delicts de voleries, et autres cy dessus mentionnez, et en nosd. ordonnances et edicts, tout ainsi et par la forme et manière que lesd. Preuosts des Mareschaux, par preuention et cocurrence, cumulatiuement les vns auec les autres, chacun en son ressort respectiuement. En appelat par lesd. Baillis et Seneschaux ou leurs Lieutenans au iugement des procez criminels qui seront par eux faits, iusques au nobre de sept pour le moins des Officiers et Coseillers de leurs sieges : et en defaut dudit nobre et iusques à iceluy, des plus fameux Aduocats et Praticiens de leursd. sieges. Et là où il aduiendroit que des procedures dessusd. et iugemens ainsi donnez et executez esd. matieres nonobstant l’appel, aucuns se voudroyent plaindre ou douloir, pretendans que les condanez ne fussent de la qualite de2 ceux dont est attribuce la cognoissance, cy dessus et par les precedes Edicts, tant ausd. Preuosts des Mareschaux ou leurs Lieutenans, qu’ausd’Baillis, Seneschaux et Iuges presidiaux ou leurs Lieutenans, ou autrement pour quelque cause que ce soit, ils se retireront par deuers nous, ou nostre trescher et feal Chancelier, pour leur estre pourueu selon que le cas le requerra : Sans ce que pource ils se puissent adresser, n’aller cercher remede à nosdites Courts de Parlement, lesquelles quant à ce demeurent interdites comme dit est. Et combien que feu nostre seigneur et pere, considerat que la plus part des gens mecaniques laissoyent leurs labourages, arts et industries, pour ordinairement sappliquer à chasser et prendre le gibier auec engins prohibez et defendus, tuer les grosses bestes des forests et buissons dont ils estoyent voisins, sans aucune crainte des offi. et Iuges ordin. des lieux, qui faisoyent tresmal leur deuoir à l’obseruation et entretenement des ordon, et defenses faites sur le faict des chasses, et pour autres bones et iustes considerations à ce le mouuans, par deux de ses Edicts, le 1. du xij. de Dec. 1538. et le 2. du 1. de Iuill. is31. ensuyuant, eust doné et attribué ausd. Preuosts de nosMareschaux, la cognoissance, punition et correction des infracteurs desd. ordon, et defenses des chasses pour y estre par eux pro cedé nonobstant opposition ou appellations quelcoques, dont il auroit este interdit et defendu à nos Courts de Parle. de cognoistre et decider : toutes fois pource qu’icelles nos Courts de Parle, n’ont voulu publier ne verifier tels edicts, mais ont receu les appellations de ceux desd-infracteurs contre lesquels lesd. Preuosts de nos Mareschaux ont voulu proceder et en faire punition, pour raison de quoy iceux Promosts et leurs Lieutenans ont esté et sont ordinairement molestez et trauaillez, et par ce moyen intimidez, de sorte qu’ils n’on sent plus eux en entremettre, qui fait qu’iceux Edicts demeurent frustratoires et sans aucune execution ni effecteNous à ces causes en approuuant et confermant par cesd. presentes le contenu en iceux Edicts : Auons de nouuel en tant que besoin seroit, statué et ordonné, statuës et ordonons, voulons et nous plaist que lesd. Preuosts des Connestable et Mareschaux de France et leurs Lieutenans cognoissent desd. infracteurs d’icelles ordonnances et defenses sur le faict des chasses : pour estre procedé à l’encontre d’eux, et à la punition et correction de leurs delicts, selon que le portent iceux Edicts de nostred. seig. et pere, auec les mesmes pouuoir, puissace et authorité, et tout ainsi et par la forme et manière qu’il est contenu cy dessus pour les autres cas dont la cognoissance est attribuce à iceux Preuosts et à leurs Lieutenans. Lesquels pareillement pour semblables negligences dont vsent nos Iuges à punir et extirper des prouinces de leurs ressorts, les faux monnoyeurs et fabricateurs de fausse monnoye, qui pullulent plus que iamais en nostre Royaume, au grand detriment de la chose publique et de nous particulièrement, cognoissant aussi par preuention et concurrence cumulatiuement auec nosdits Iuges presidiaux, du crime de fausse monnoye, et des fabricateurs d’icelle, leurs adherans et complices. Et procederont nonobstant l’appel commun3 à l’encontre de ceux qui sont sous le pouuoir de leur iurisdiction, ainsi qu’il est dit cy desssus : Appelans aux iugemens de leurs sentences diffinitiues et de torture, le Iuge presidial ou son Lieutenant de la prouince où seront prins et apprehendez les faux monnoyeurs et fabricateurs, leurs adherans et complices : auec six autres bons et notables personnages pour parfaire led, nombre de sept, tant de nos Officiers, que des plus fameux Aduocats du siege : lesquels auec lesd. Preuosts ou leurs Lieutenans signeront les dictos de leursd. sentences et iugemens : qui seront executoires nonobstant l’appel, auec les interdictions telles que dessus à nosd. Courts de Parlem. de non en cognoistre. En mandant et enioignant ausd. Iuges presidiaux, nos Officiers, et gens de conseil, y vaquer, assister et entendre auec iceux Preuosts et leurs Lieutenans, si tost qu’ils en seront par eux requis : sous peine de suspension de leurs estats et offices, et de amende arbitraire. Et neantmoins lesd. Iuges presidiaux cognoistront et iugeront en dernier ressort, tout ainsi que lesdits Preuosts des Connestable et Mareschaux dudit crime de fausse monnoye, et fabricateurs d’icelle, leurs adherans et complices : Appelans des gens de conseil iusques audit nombre de sept de la qualité dessusdite : nonobstant l’appel, et l’erection et establissement de nos Courts de Parlement.


1

Preuosts.

Les Preuosts des Mareschaux sont appelez en droict Latrunculatores, quorum iudiciù tantù sanguinarin est. Caterum de re pecuniaria iudicare no possunt l solemus S. latrunculator. fE. de iudic. Et ont generalement la cognoissance et iurisdiction de tous excez crimes et delicts commis et perpetrez par les gens de guerre, soit de pied ou de cheual, au camp ou en leurs garnisons, y allant ou reuenant, ou tenant les champs : et des crimes et delicts commis par gens vagabons et non domiciliez, ltem ils cognoissent par concurrence auec les Iuges Royaux et ordinaires, de ceux qui vont couuerts d’armes, etqui portent haquebutes contre les déféses qui en ont esté faites par les Edicts Royaux cy dessus mis en leur lieu, et pareillement des assasinemens, par l’ordonnace cy dessus escrite. Et soit noté que depuis que le Iuge ordinaire a commécé à faire leprocez d’un delinquant, il ne le peut ou doit mettre entre les mains du Preuost des Mareschaux. Et s’il le fait, l’accusé, ou ses heritiers apres sa mort s en peuuent porter pour appelans en la Cour de Parlement.


2

De la qualité.

Si lesdits Preuosts executent leurs sentences nonobstant l’appel, ente cas où il y ait incompetence proposee contre eux, et il est trouué qu’il ait este bien appelé, ils seront punissables pena legis Iuliae de vi publica. l. lege Iulia. i ff. ad leg. Iul. de vi pu-Et dit on trois Preuosts des Mareschaux auoir esté decapitez par arrest du Parlementde Paris, pour auoir fait executer à peine de mort les condamnez par eux nonobstant leur appel. Mais par ce qui a esté arresté au Conseil du Roy tenu le 14. d’Oct. 1556. il est dit, qu’en cas d’appel d’incompetence lesdits Preuosts ne passeront outre à sentence diffinitiue ou de question iusques à ce que par le Roy y ait esté pourueu.


3

L’appel commun.

autre que d’incompetence, ou recusation.