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Charles ix. tenant les Estats à Orléans 1560.

N E pourront les Preuosts des Connestable et Mareschaux de FranceteInir qu’un seul office, à l’exercice duquel ils semployeront continuellement : et vaqueront diligemment à la confection et iugement des procez dont la cognoissance leur est attribuce par les edicts et ordonnances de nos predécesseurs.

Seront tenus suyure les copagnies des gens de guerre à cheual ou à pied. et le semblable sera estably en la prouince où lesdites gens de guerre entreront et passeront : pour ensemblement auoir l’oil à garder nos suiets et pauures laboureurs d’oppression et violence, et faire viure lesdites gens de guerre selon les ordonnances : à peine d’estre priuez et cassez de leurs estats de Preuosts, et de respondre en leurs propres et priuez noms de tous despens dommages et interests soufferts par nos suiets.

Allans par les champs ne seiourneront en un lieu plus d’vn iour, sinon pour cause necessaire. Et de leurs cheuauchées et diligences feront procez verbaux, qu’ils seront tenus apporter ou enuoyer de trois mois en trois mois, par deuers nous en nostre Conseil priué. sans que pource aucune taxe leur soit faite pour leur voyage.

Enioignons ausdits Preuosts renuoyer aux sieges ordinaires, les domiciliez et ceux qui ne sont par les Edicts leurs iusticiables : à peine de respondre en leur proore nom des donmages et interests des prisonniers par eux detenus.

Seront lesdits Preuosts tenus monter à cheual, si tost qu’ils seront aduertis de quelque volerie, meurtre, ou autre delict commis en la prouince où ils seront. Et en tous cas, soit qu’il y ait plainte de partie ciuile, soit qu’il n’y fait aucun instigant, feront tout deuoir et deuës diligences, d’informer desdits delicts et excez, et d’apprehender les delinquans, sans y vser de delais, ou de dissimulation, et sans salaire : à peine de priuation de leurs estats, et plus grande selon l’exigence des cas.

Et neantmoins pourront nos Iuges ordinaires prendre cognoissance par preuention sur les mal-faiteurs qui sont du pouuoir desdits Preuosts, et proceder à l’instruction et iugement de leurs procez, et execution de leurs sentences qui seront données contre les delinquans des qualitez susdites, tout ainsi et par la forme prescripte par les ordonnances1


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Au Conseil du Roy tenu le 14-d’Oct. 1563. a esté arresté que lesdits Preuosts des Mareschaux ne seront receus sans qu’on soit bien informé de leur suffisance, et leurs Lieutenans ne seront pourueus esdits estats sans auoir este interroguez, et trouuez suffisans. de les tenir et exercer, et information preallablement faite de leur vie et moeurs, comme il se garde aux Iuges ordinaires. Que lesdits Preuosts et leurs Lieutenans seront tenus d’aller par les champs, circuir la prouince pour le deuoir et exercice de leurs estats, et soy tenir aux villes closes. Et ne pourront és cas comis esdites villes entreprendre cognoissance sur les domiciliez y residans, fors pour le faict d’information, decret et capture qu’ils auront en tous lieux et places, et contre toutes personnes, et pour tous de licts : à la charge de rendre les prisonniers aux Iuges ordinaires Royaux, hors les cas attribuez ausdits Preuosts et leurs Lieutenans. Qu’ils seront tenus faire inuentaire des biens qui seront par eux prins et saisis : et iceux rapporter et mettre és greffes des iurisdictions ordinaires, pour les deliuter au Receueur du Roy, afin d’en faire recerche et poursuite au profit de qui il aappartiendra, et ce sur peine de priuation de leurs estats.