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Ledit Charles 1583.
N Ous par l’aduis et deliberation de nostre treChonoree Dame et mere la Royne, des Princes et Seigneurs de nostre sang, et gens de nostre Consel priué. Auos de nostre certaine science, pleine puissance et authorité Royal, estaint, supprimé et aboly, estaignons, supprimons et abolissons les estats et offices de Preuost general de Normandie, et de ses Lieutenans : sans que ores ne pour le temps à venir il y puisse estre pourueu par nous ou nos successeurs en aucune manière. Au lieu duquel Preuost et sesdits Lieutenans nous commettrons et deputerons troisGentils-hommes notables que nous establirons : a sçauoir l’vn d’eux en l’estenduë des bailliages de Roüen et Eureux, l’autre és bailliages de Caux et Gisors, et l’autre en ceux de Caen, Costentin et Mortaing. Auee vn Lieutenant de robe longue, vn Greffier, et seize Archers chacun. Pour pouruoir et donner ordre en l’estenduë desdits bailliages, aux pilleries et exactions qui se font et commettent sur nostre pauure peuple, faire les captures des coulpables desdits crimes et autres dont la cognoissance est par les edicts et ordonnances de nos predécesseurs et de nous, attribuce aux Preuosts des Mareschaux, proceder contr’eux extraordinairement et sans appel selon lesdites ordonnaces : Et lesdites charges et commisions exercer sous le nom et titre de Vis-baillis aux mesmes. honneurs, authoritez, prerogatiues, preeminences, pouuoir, puissance et iurisdiction qui est par nosdites ordonnances attribuce ausdits Preuosts : Et aux gages estats et entretenement, à sçauoir pour chacun desdits Vis-baillis. de huit cens liures tournois, pour leursdits Lieutenans de deux cens liures, et pour ledit Greffier et chacun desdits Archers de neuf vingts liures, que nous leur auons ordonné et ordonnons par ces presentes : a iceux auoir par chacun an par les mains des Receueurs des tailles estans dedans les destroits des bailliages où sont est-blis lesdits Vis-baillis.1
Lesd. lettres ont esté leuës publiees et enregistrees en la Cour de Parlement, à la charge que lesd. Vis-baillis et leurs Lieutenans seront receus et feront le serment en lad. Cour.