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François premier 1515.
N Ous deuëment aduertis que plusieurs n’ayans droict de chasse ne priuilege de chasser, prennent les bestes rousses et noires, connils, lieures, phaisans, perdrix, et autre gibier, en commettant larcin, et en nous. frustrant du deduit et passe-temps que prenons à la chasse : en quoy faisant aussi perdent leur temps qu’ils deuroyent employer à leurs labourages, et arts mecaniques, et autres dont ils sont : lesquelles choses cedent et reuiennent au grand detriment et diminution du bien de la chose publique, à nostre tres-grand regret et desplaisir : a ceste cause pour y obuier auons enuoyé querir en nostre chambre des comptes les anciennes ordonnances sur le faict des chasses : lesquelles auons fait voir par les gens de nostre Conseil : lesquels apres les auoir veuës nous ont rapporté icelles estre tres-vtiles et profitables pour extirper lesdits chasseurs, en y adioustant et diminuant quelques articles. Lesquelles ordonnances, ampliations, et restrinctions auons fait rediger et mettre par escrit, pour estre gardees et obseruees en la forme et manière qui s’ensuit.
Et premierement auons defendu à toutes gens de quelque estat, condition Cou qualité qu’ils soyent, qu’ils n’ayent à chasser en nos forests, buissons et garennes, ni en icelles prendre bestes rousses, ou noires, lieures, conils, phaisans, perdrix, ni autre gibier, à chiens, arbalestes, arcs, filez, cordes, toiles, tunelles, liniere, et autre engin quel qu’il soit : si n’est qu’ils ayent droict de chasse, et en facent apparoir par lettres patentes de nous ou de nos predecesseurs.1
Combien que la chasse soit vne chose naturelle, et permise à tous, et que par le droict des gens les bestes sauuages soyent et appartiennent au premier qui les peut prendre, soit sur sa terre, ou sur la terre d’autruy : toutesfois puis qu’vne personne priuce mesmes peut defendre l’entree de sa terre pour y chasser, on ne doit trouuer estrange, si le Roy par ceste ordonnance defend de chasser en ses forests, sans son congé, permission ou priuilege. Et empesche telle defense acquisition de droict aux bestes prinses, en atn tentant contre icelle, ainsi que la defense faite par le Iuge, ou par le superieur. D’auantage puis que la coustume permet et tolere les garennes et lieux de deffens, celuy qui prend au iourd’huy les connils et bestes sauuages aux garennes et bois d’autruy, ne les acquiert pas à luy : ains commet larcin, et est tenu de les rendre, encores qu’il n’y eust autre defense de les prendre. Car si la defense de partie ou du superieur peut empescher droict de acquisition, beaucoup plustost le peut faire la loy ou la coustume. Et Seut telle prinse de bestes sauuages qui attribue droict d’acquisition par le droict des gens, estre limitee par la coustume, à ce qu’elle n’ait lieu aux garennes et deffens d’autruy, sans le consentement et volonté du seigneur, non plus qu’en vne forest close, ou en vn parc où il y auroit des bestes encolses : pource que la closture des lieux demonstre euidemment la prohibition du seigneur.