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Ledit François.

I Tem apres que lesdites defenses auront esté publiees à son de trompe et sery public ausdites forests, buissons et garénes, de sorte que nul n’en puisse pretendre cause d’ignorance : Nous voulons que les infracteurs d’icelles soyent punis en la forme et manière qui, sensuit.

Premierement ceux qui chasseront aux grosses bestes, ou icelles prendront contre les prohibitions et defenses susdites, pour la premiere fois seront condamnees en l’amende de deux cens cinquante liures, s’ils ont de quoy les payer, et les engins et bastons confisquez, et eux priuez des offices des forests, si aucuns en ont. Et ceux qui n’auront de quoy payer, seront batus de verges sous la custode iusques à efsulion de sang. Et neantmoins les engins et bastons desquels auront prins lesdites bestes, confisquez. Et s’ils ont offices aux ga rennes ou forests, en seront priuez.

Sils y retournent la seconde fois et apres ladite punition, seront batus de verges autour des forests ou garennes où auront delinqué, et bannis sur peine de la hart, de quinze lieux à l’entour desdites forests ou garennes : auec confiscation des bastons et engins comme dessus, et priuaton d’offices sils sont Officiers.

Et sils retournent apres lesdites punitions, la tierce fois, seront mis aux galeres par force, ou batus de verges et bannis perpetuellement de nostre Royaume, et leurs biens confisquez Et s’ils estoyent incorrigibles et obstinez, et recidiuoyent apres lesdites punitions en enfraignant leur ban, seront punis du dernier supplice.

Item ceux qui seroyent contreuenus ausdites defenses, et nonobstant icelles auroyent prins ou chassé par plusieurs fois à icelles grosses bestes, et n’auroyent esté punis d’icelles contrauentions : pour icelles seront punis de cinq cens liures d’amende, sils ont de quoy les payer, les engins et bastons confisquez, et eux priuez de leurs offices : et en defaut de ce, batus de verges aux garennes ou forests esquelles auront delinqué, et bannis à trente lieues desdites forests ou garennes : et les engins ou bastons confisquez, et priuez de leurs offices, sils en ont aucuns.

Et si apres ladite punition ils contreuiennent ausdites defenses, ils seront, punis en la forme et manière que ceux qui contreuiennent la tierce fois, et comme il est cy dessus contenu.

Item ceux qui prendront ou chasseront aux buissons, forests et garennes, lieures et connils, perdrix, phaisans, et autre gibier, en venant contre nosdites ordonnances, pour la premiere fois payeront vingt liures d’amende, sils ont de quoy, et au defaut de ce demourront vn mois en prison au pain et à l’eau : la seconde fois seront batus de verges sous la custode iusques à effusion de sang : et la tierce fois batus de verges autour des forests, buissons et garennes ou ils auront delinqué, et bannis à quinze lieuës desdites forests, buissons et garennes.

Item si ceux qui seroyent contreuenans ausdites defenses, et nonobstant icelles auroyent prins ou chassé par plusieurs fois à icelles menues bestes, ou gibier, et n’auroyent esté punis d’icelles contrauentions, pour icelles seront punis de quarante liures, s’ils ont de quoy. Et s’ils n’ont de quoy, demourront deux mois en prison au pain et à l’eau, et seront priuez des offices des forests, s’ils sont Officiers, et les engins et bastons confisquez. Et si apres ladite punition ils retournent, seront punis ainsi qu’il est contenu en l’article precedent, depuis ces paroles, et la tierce fois, etc.

Et ceux qui porteront ou auront en leurs maisons arbalestes, arcs, escopettes, haquebutes, collets, filez, tonnelles, et autres engins, en venant contre lesdites prohibitions et defenses, seront punis comme sensuit. C’est à sçauoir les Officiers esdites forests priuez de leurs offices, les bastons et engins confisquez, et condamnez en cent sols d’amende, et pour la seconde fois les dessusdits seront punis de trente liures d’amende, et la tierce bannis des forests à quinze lieuës à l’entour, et à chacun desdits cas les engins et bastons confisquez. Et à la première et secode punition ceux qui n’auront de quoy payer les amendes, demourront en prison au pain et à l’eau à l’arbitre du Iuge.

Item ceux qui enfreindront leur bannissement qui leur auaoit esté ordonné par les dernieres punitions susdites, seront punis selon et en ensuiuant les ordonnances faites contre les infracteurs du bannissement.