Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Ledit François.

I Tem si és cas susdits esquels est ordonnée punition corporelle contre les infracteurs de nos ordonnances, eschet qu’aucun appele de sa sentence contre Iuy donnee, voulons et entendons qu’il tienne prison iusques à ce que l’appel sera vuidé. Et ceux qui seront Officiers, és cas où il est dit qu’ils deront priuez de leurs offices, s’ils appellent des sentences contre eux surce donnees, demoureront suspedus de l’administration d’iceux iusques à ce que a appel sera vuidé. It si ne seront receus pendant le procez à renoncer à iceux offices. Et si de faict renonçoyent, la resignation et don qui s’en ensuyuroit declarons de nul effect et valeur.1

Et pource que plusieurs cleres pourroyent enfraindre nosdites ordonnances, et pour cuiter la punition susdite se voudroient aider de leurs tonsures : Nous pour obuierà leurs malices, et à ce que nosdites ordonnances ne soyent frustratoires, auons ordonné et ordonnons que si aucuns cleres, prestres, moines ou religieux attentoyent contre nosdites ordonnances, il sieur soit defendu de demourer à quatre lieuës autour d’icelles forests, buissons et garennes. Et neantmoins soyent rendus à leurs Iuges, chargez du cas priuilegié, et punis selon l’exigence du cas. Et s’ils estoient coustumiers de ce faire, leur sera defendu de demourer à vingt lieuës pres desdites forests. Et à ce seront contrains par prinse de leur temporel, et par toutes voyes deues et raisonnables.


1

Cy apres au titreDes offic. en general sur le faict des eaux et forests . ar. 7.