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Modification de ladite Cour.

L Es faicts et commis par lesdits clercs, prestres moines et gens d’eglise transgressans lesdites ordonnances seront et demourront priuilegiez sous le bon plaisir du Roy.

C’est à dire qu’ils seront punis ciuilement et d’amende pecuniaire pour ledit cas priuilegié, sans les punir au surplus à la rigueur de ladite ordonance. Et en tant qu’elde veut qu’ils soyent renuoyez à leurs Iuges et punis selon l’exigence du cas, c’est pour les punir pour le delict commun, de ce que delaissans leur vocation du ministere de la parole, et du seruice de Dieu, auquel ils sont specialement vouez et dediez, ils s’appliquent au plaisir de la chasse, qui leur est interdicte et defenduë, mesmes par les anciens decrets, qui contiennent expressement ces mots prins deS. Hierome , Eianuvenator erat, quoniam peccator erat. Et penitus non inuenimus in scripturis sanctis sanctum aliquem venatorem. Toutesfois si les gens d’eglise auoient quelques forests ou gatennes : ou quelque droict aux garennes d’autruv pour leur reuenu, il ne leur seroit pas defendu d’y faire chasser et prendre. Cle.. S. de sta-monacho.