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Charles ix.-tenant les Estats à Orléans 1560.

D Efendons aux Gentils-hommes et à tous autres de chasser soit à pied ou a cheual auec chiens et oiseaux, depuis que le blé est en tuyau, et aux vignes depuis le premier iour de Mars iusques apres la despouille, à peine de tous dommages et interests des laboureurs et proprietaires, que les condamnez seront contrains payer, apres sommaire liquidation d’iceux faite par nos Iuges, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles. Entendos toutesfois maintenir les Gentils-hommes en leurs droicts de chasse à grosses bestes, és terres où ils ont droict : pourueu que ce soit sans le dommage d’autruy, mesmes du laboureur. Et pour le regard de nos forests, ils seront aussi coseruez en leurs droicts de chasse, apres auoir fait deuëment apparoir d’iceux à nos Baillis et Seneschaux ou leurs Lieutenans, et à nos Aduocats et Procureurs.