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Des chasses. Chap. XLV.
P Ource que la cognoissance et punition des infracteurs des ordonnances et defenses sur le faict des chasses, par ordonnance cy dessus mise est attriIquce aux Preuosts des Mareschaux, et consequemment aux Vis-buillis : à jceste cause nous auons mis ce titre en cest endroit, et separé les ordonnances faites sur le faict desdites chasses, d’auec celles des eaux et forests, auec lesquelles elles estoyent iointes et imprimees.
François premier 1515.
N Ous deuëment aduertis que plusieurs n’ayans droict de chasse ne priuilege de chasser, prennent les bestes rousses et noires, connils, lieures, phaisans, perdrix, et autre gibier, en commettant larcin, et en nous. frustrant du deduit et passe-temps que prenons à la chasse : en quoy faisant aussi perdent leur temps qu’ils deuroyent employer à leurs labourages, et arts mecaniques, et autres dont ils sont : lesquelles choses cedent et reuiennent au grand detriment et diminution du bien de la chose publique, à nostre tres-grand regret et desplaisir : a ceste cause pour y obuier auons enuoyé querir en nostre chambre des comptes les anciennes ordonnances sur le faict des chasses : lesquelles auons fait voir par les gens de nostre Conseil : lesquels apres les auoir veuës nous ont rapporté icelles estre tres-vtiles et profitables pour extirper lesdits chasseurs, en y adioustant et diminuant quelques articles. Lesquelles ordonnances, ampliations, et restrinctions auons fait rediger et mettre par escrit, pour estre gardees et obseruees en la forme et manière qui s’ensuit.
Et premierement auons defendu à toutes gens de quelque estat, condition Cou qualité qu’ils soyent, qu’ils n’ayent à chasser en nos forests, buissons et garennes, ni en icelles prendre bestes rousses, ou noires, lieures, conils, phaisans, perdrix, ni autre gibier, à chiens, arbalestes, arcs, filez, cordes, toiles, tunelles, liniere, et autre engin quel qu’il soit : si n’est qu’ils ayent droict de chasse, et en facent apparoir par lettres patentes de nous ou de nos predecesseurs.1
Modification de la Cour de Parlement 1517.
OV de choſe equipollente de droict, ou de couſtume.
C’est a sçauoir de possession de tel temps qu’il n’est memoire du contraire, laquelle de disposition de droict constituti loco habetur, ou bien de prescription et tenue de xl ans, laquelle par la charte du pays suffit à chacun pour titre competent, ou s’il en estoit payé quelque redeuance au Roy, auquel cas suffiroit en auoir iouy par dix ans, quiaper hanc prestationem corroboratur tacitus consensus domini fundi, qui sufficit ad inducendum seruitutem.Chassen . ad consuetu. Burguna, titre. Des forests. S. vi.
Continuation du precedent article de l’ordonnance.
E T qu’ils en ensuyuant le contenu d’icelles lettres en ayent iouy depuis dix ans : ou ayent priuilege ou permission de nous par lettres authentiques : duquel ne voulons qu’ils iouyssent, sinon quand ils y seront en personne.
Modification de ladite Cour.
C Ecy està entendre des priuileges personnels : et ne siestend aux droicts reels, et dependans de realité : lesquels ne se peuuent prescrire par la coustume et charte du pays par moins de temps que de quarante ans.
Le priuilege est personnel quand il est donné à la personne seulement, et en faueur d’icelle. Mais il est reel quand il est ottroyé à la personne, à cause de quelque terre, et pour l’vtilité de la terre, et des habitans en icelle
Ledit François.
E T pource qu’auons donné à aucunes personnes, la chasse d’aucunes nos forests pour chasser à toutes bestes, lesquelles personnes ont donné et donnent à autres leursdites chasses en icelles : Ordoné est que nul n’y pourra chasser, si ceux à qui elles sont données n’y sont, ou leurs gens, et que ce soit pour eux et en leurs noms.
Item auons defendu et defendons à nos Officiers esdites forests, et à tous autres demourans à deux lieues à l’entour d’icelles, de ne porter ni auoir en : leurs maisons, arbalestes, arcs, escopetes, ou haquebutes, cordes, filez, collets, tonnelles, ou autres engins pour prendre lesdites bestes et gibier : excepté ceux qui ont droict de chasse, ou priuilege de nous.
Ce n’est pas de ce temps seulement qu’il est defendu d’user desdits bastons et engins. au faict de la chasse. Car au Tit. De pace tenen, in vsi. feudo. il est ainsi escrit, Nemorhetia sua aut laqueos, aut alia quelibet instrumenta ad capiendas venationes tendat, nisi ad vrsos, apros, vel lupos capiendos. Ce qui n’est pas sans bone raison, pource que par tels engins on ne cerche que le gain et la proye, et non pas le plaisir, recreation et exercice, pourquoy la chasse doit estre prisee. Et comme en la guerre la victoire est plus louable, quand elle est acquise par la vertu et prouesse des combatans, qu’elle n’est pas quand les ennemis sont surprins parruses et finesses : pareillement la proye qui tombe par la force des hommes. et des chiens, est trop plus agreable, que celle qui est prinse à la rets ou autres engins. En l’un se monstre le plaisir d’vne vraye noblesse : en l’autre vne rusticité et passe-temps. mecanique. L’un donne à cognoistre la vaillance, et le bon coeur des hommes, et l’autre sent son auarice. D’auantage de tels engins prouient la depopulation des bestes et oiseaux, et mesmes en portant lesdits bastons à la chasse, plusieurs querelles, noises et debats se peuuent ensuyuir, en violant la paix et tranquilité publique.
Modification de la Cour.
C Est article ne se doit estendre aux manans et habitans des bones villes du opays, comeRoué, Eureux, Verno, etautres villes closes pres desd. forests Et aussi ne sestedra aux riuerains de la mer ten à faire le guer pour la defese du pays : lesals pourront auoir arcs, arbalestes, et autres tels bastosisans toutes voyes en mal vserycobien qu’ils soyent à deux lieuës à l’étour d’icelles forests
Continuation de l’article precedent.
Es T quant aux arbalestes, escopetes ou haquebutes, et arcs de ceux qui ont echasteau ou maison forte et de defenser’entendons defendre qu’ils n’en puissent auoir en leurs maisons fortes et chasteaux. Et quant aux autres, afin que le pays ne soit desgarny d’arbalestes, ceux qui en auront, et qui en voudront auoir pour leur defense et du pays, les pourront tenir et bailler en garde au plus prochain chasteau en leurs maisons.
Modification de la Cour.
O V pl’prochaine maiso de gentil-homme, ou autre ayant droit de seig. etiu vrisdict. lequel en sera resposableet tenu les garder à ses perils et dagers.
Ledit François.
I Tem apres que lesdites defenses auront esté publiees à son de trompe et sery public ausdites forests, buissons et garénes, de sorte que nul n’en puisse pretendre cause d’ignorance : Nous voulons que les infracteurs d’icelles soyent punis en la forme et manière qui, sensuit.
Premierement ceux qui chasseront aux grosses bestes, ou icelles prendront contre les prohibitions et defenses susdites, pour la premiere fois seront condamnees en l’amende de deux cens cinquante liures, s’ils ont de quoy les payer, et les engins et bastons confisquez, et eux priuez des offices des forests, si aucuns en ont. Et ceux qui n’auront de quoy payer, seront batus de verges sous la custode iusques à efsulion de sang. Et neantmoins les engins et bastons desquels auront prins lesdites bestes, confisquez. Et s’ils ont offices aux ga rennes ou forests, en seront priuez.
Sils y retournent la seconde fois et apres ladite punition, seront batus de verges autour des forests ou garennes où auront delinqué, et bannis sur peine de la hart, de quinze lieux à l’entour desdites forests ou garennes : auec confiscation des bastons et engins comme dessus, et priuaton d’offices sils sont Officiers.
Et sils retournent apres lesdites punitions, la tierce fois, seront mis aux galeres par force, ou batus de verges et bannis perpetuellement de nostre Royaume, et leurs biens confisquez Et s’ils estoyent incorrigibles et obstinez, et recidiuoyent apres lesdites punitions en enfraignant leur ban, seront punis du dernier supplice.
Item ceux qui seroyent contreuenus ausdites defenses, et nonobstant icelles auroyent prins ou chassé par plusieurs fois à icelles grosses bestes, et n’auroyent esté punis d’icelles contrauentions : pour icelles seront punis de cinq cens liures d’amende, sils ont de quoy les payer, les engins et bastons confisquez, et eux priuez de leurs offices : et en defaut de ce, batus de verges aux garennes ou forests esquelles auront delinqué, et bannis à trente lieues desdites forests ou garennes : et les engins ou bastons confisquez, et priuez de leurs offices, sils en ont aucuns.
Et si apres ladite punition ils contreuiennent ausdites defenses, ils seront, punis en la forme et manière que ceux qui contreuiennent la tierce fois, et comme il est cy dessus contenu.
Item ceux qui prendront ou chasseront aux buissons, forests et garennes, lieures et connils, perdrix, phaisans, et autre gibier, en venant contre nosdites ordonnances, pour la premiere fois payeront vingt liures d’amende, sils ont de quoy, et au defaut de ce demourront vn mois en prison au pain et à l’eau : la seconde fois seront batus de verges sous la custode iusques à effusion de sang : et la tierce fois batus de verges autour des forests, buissons et garennes ou ils auront delinqué, et bannis à quinze lieuës desdites forests, buissons et garennes.
Item si ceux qui seroyent contreuenans ausdites defenses, et nonobstant icelles auroyent prins ou chassé par plusieurs fois à icelles menues bestes, ou gibier, et n’auroyent esté punis d’icelles contrauentions, pour icelles seront punis de quarante liures, s’ils ont de quoy. Et s’ils n’ont de quoy, demourront deux mois en prison au pain et à l’eau, et seront priuez des offices des forests, s’ils sont Officiers, et les engins et bastons confisquez. Et si apres ladite punition ils retournent, seront punis ainsi qu’il est contenu en l’article precedent, depuis ces paroles, et la tierce fois, etc.
Et ceux qui porteront ou auront en leurs maisons arbalestes, arcs, escopettes, haquebutes, collets, filez, tonnelles, et autres engins, en venant contre lesdites prohibitions et defenses, seront punis comme sensuit. C’est à sçauoir les Officiers esdites forests priuez de leurs offices, les bastons et engins confisquez, et condamnez en cent sols d’amende, et pour la seconde fois les dessusdits seront punis de trente liures d’amende, et la tierce bannis des forests à quinze lieuës à l’entour, et à chacun desdits cas les engins et bastons confisquez. Et à la première et secode punition ceux qui n’auront de quoy payer les amendes, demourront en prison au pain et à l’eau à l’arbitre du Iuge.
Item ceux qui enfreindront leur bannissement qui leur auaoit esté ordonné par les dernieres punitions susdites, seront punis selon et en ensuiuant les ordonnances faites contre les infracteurs du bannissement.
Modification de ladire Cour.
L Es peines cy dessus contenuës en tant qu’il y en auroit de capitales, ; setront et demourront arbitraires à la discretion de Iustice, cu regard à la qualité des personnes, honnesteté, ou vilité des delinquans.2
Item auons defendu et defendons à nos Officiers ou autres quels qu’ils soyent, qu’ils n’ayent à mener esdites forests buissons et garennes, aucuns chiens, s’ils ne les tiennent, et meinent attachez. Et s’il est trouue qu’autrement soit fait, pour la premiere fois les chiens auront le iaret de derriere coupé, la seconde fois tuez : la tierce fois ceux qui les meneront, seront punis d’amende arbitraire.
Item pource que chose difficile seroit que les chasseurs et preneurs desdites grosses et menuës bestes et gibier, peussent longuement durer sans estre de scouuerts, s’ils n’auoyent des intelligens et receptateurs qui achetent d’eux à cachettes lesdites bestes et gibier, pour les reuendre en leurs tauernes, hostelleries, rotisseries et boutiques : Nous voulons et ordonnons qu’iceux receptateurs soyent punis de telles et semblables peines pour la première, seconde, tierce, et autresfois, qu’à esté cy dessus dit desdits preneurs et chasseurs desdites bestes et gibier.
Item entendons que les Princes, Seigneurs, Gentils-hommes et autres de nostre Royaume ayans forests, buissons et droicts de garennes, Vseront en leursdites forests, buissons et garennes, si bon leur semble, du contenu et effect és articles precedens. Toutes fois s’ils auoient quelques pactes, conuenances, ou autres droicts et priuileges auec leurs hommes ou voisins, n’entendons à iceux aucunement deroguer.
Modification de la Cour.
C Est article se doit entendre de ceux qui ont droict de chasse, riuerains, et prochains des forests du Roy. Et quant aux autres, ils en vseront selon les loix charte et coustume du pays. Et par ladite ordonnace n’est donnee par le Roy ausdits Gentils-hommes et autres ayas droicts de forests et de chasses, plus grande preeminence de iurisdiction qu’ils auoyent auant ladite ordonnance.
Ledit François.
I Tem si és cas susdits esquels est ordonnée punition corporelle contre les infracteurs de nos ordonnances, eschet qu’aucun appele de sa sentence contre Iuy donnee, voulons et entendons qu’il tienne prison iusques à ce que l’appel sera vuidé. Et ceux qui seront Officiers, és cas où il est dit qu’ils deront priuez de leurs offices, s’ils appellent des sentences contre eux surce donnees, demoureront suspedus de l’administration d’iceux iusques à ce que a appel sera vuidé. It si ne seront receus pendant le procez à renoncer à iceux offices. Et si de faict renonçoyent, la resignation et don qui s’en ensuyuroit declarons de nul effect et valeur.3
Et pource que plusieurs cleres pourroyent enfraindre nosdites ordonnances, et pour cuiter la punition susdite se voudroient aider de leurs tonsures : Nous pour obuierà leurs malices, et à ce que nosdites ordonnances ne soyent frustratoires, auons ordonné et ordonnons que si aucuns cleres, prestres, moines ou religieux attentoyent contre nosdites ordonnances, il sieur soit defendu de demourer à quatre lieuës autour d’icelles forests, buissons et garennes. Et neantmoins soyent rendus à leurs Iuges, chargez du cas priuilegié, et punis selon l’exigence du cas. Et s’ils estoient coustumiers de ce faire, leur sera defendu de demourer à vingt lieuës pres desdites forests. Et à ce seront contrains par prinse de leur temporel, et par toutes voyes deues et raisonnables.
Modification de ladite Cour.
L Es faicts et commis par lesdits clercs, prestres moines et gens d’eglise transgressans lesdites ordonnances seront et demourront priuilegiez sous le bon plaisir du Roy.
C’est à dire qu’ils seront punis ciuilement et d’amende pecuniaire pour ledit cas priuilegié, sans les punir au surplus à la rigueur de ladite ordonance. Et en tant qu’elde veut qu’ils soyent renuoyez à leurs Iuges et punis selon l’exigence du cas, c’est pour les punir pour le delict commun, de ce que delaissans leur vocation du ministere de la parole, et du seruice de Dieu, auquel ils sont specialement vouez et dediez, ils s’appliquent au plaisir de la chasse, qui leur est interdicte et defenduë, mesmes par les anciens decrets, qui contiennent expressement ces mots prins deS. Hierome , Eianuvenator erat, quoniam peccator erat. Et penitus non inuenimus in scripturis sanctis sanctum aliquem venatorem. Toutesfois si les gens d’eglise auoient quelques forests ou gatennes : ou quelque droict aux garennes d’autruv pour leur reuenu, il ne leur seroit pas defendu d’y faire chasser et prendre. Cle.. S. de sta-monacho.
Charles ix.-tenant les Estats à Orléans 1560.
D Efendons aux Gentils-hommes et à tous autres de chasser soit à pied ou a cheual auec chiens et oiseaux, depuis que le blé est en tuyau, et aux vignes depuis le premier iour de Mars iusques apres la despouille, à peine de tous dommages et interests des laboureurs et proprietaires, que les condamnez seront contrains payer, apres sommaire liquidation d’iceux faite par nos Iuges, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles. Entendos toutesfois maintenir les Gentils-hommes en leurs droicts de chasse à grosses bestes, és terres où ils ont droict : pourueu que ce soit sans le dommage d’autruy, mesmes du laboureur. Et pour le regard de nos forests, ils seront aussi coseruez en leurs droicts de chasse, apres auoir fait deuëment apparoir d’iceux à nos Baillis et Seneschaux ou leurs Lieutenans, et à nos Aduocats et Procureurs.
Ledit François 1515.
N tOus auons prohibé et defendu, prohibons et defendons à tous nos suiets non Nobles, et n’ayans droict de chasse ou priuilege de nous qu’ils n’ayent chiens, collets, filez, linière, tonnelle, laques ou autres engins à chasser, ne prendre lieures, herons, perdrix, et phaisans, ny autre gibier. sur peine de confiscation desdits engins, lieures, gibier et d’amende arbitraire, qui sera arbitree selon la qualité des personnages qui sont coustumiers de ce faire.
Modification de ladite Cour.
L Edit article sera entendu des filez et engins pour prendre gibier defendu par les ordonnances.
Ledit François 1533.
N Ous desirans sur tout, le faict et entretenement de la police de nostre Royaume estre bien et deuëment reiglé, et faire viure chacun en son endroict et estat selon ce qui luy appartient : considerans que les Nobles apres auoir exposé leurs personnes tant au faict de guerres, qu’ailleurs, en nostre seruice et autour de nostre personne, n’ont aucun esbat, recreation, n’exercice approchant celuy des armes, sinon la chasse : et au contraire les laboureurs, artisans, et autres mecaniques et ruraux en s’adonnant à icelle delaissent leur agriculture, et artifices, sans lesquels la chose publique de nostre Royaume ne pourroit estre sustentee : Pour ces causes et autres considerations, à ce nous mouuans, en adioustant à nos ordonnances sur le faict des chasses : Auons inhibé et defendu, inhibons et defendons à toutes gens de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soyent, reseruez les Nobles, de chasser ne prendre bestes rousses ou noires, ne gibier, en quelque sorte manière ou moyen que ce soit, tant és forests, garennes et buissons, qu’aux terres cultiuees et à cultiuer, sur les peines contenuës en nos ordonnances : Nonobstant les priuileges donnez tant par nous que nos predécesseurs en quelque manière que ce soit : Nonobstant aussi tous pacts et conuentions faits et passez par les Princes, Seigneurs et Nobles, en baillant leurs terres en fief et emphyteose, ou autrement. Ausquels, en tant que besoin seroit auons derogué et derogons, comme contraires au bien et vtilité de la chose publique de nostre Royaume : et iceux priuileges donnez par nous et nos predécesseurs, auons de nostre propre mouuement, certaine science, pleine puissance et authorité Royal, cassez, reuoquez et adnullez, cassons, reuoquons et adnullons par ces presentes.
Veu que la chasse des bestes sauuages est naturelle et permise à tous du droict des gens : On peut demander, s’il est raisonnable de defendre de chasser ausdites bestes : ienten à chiens, doucement et sans armes, et sans instrumens et engins qui pour bones et iustes causes sont defendus, et hors les garenes d’autruy, etautres lieux de deffens. Ceste question est traitee perGuil. Benedi . in d. repeti. c.Raynutius . et dit que telle prohibition et defense ne vaut rien, si la coutume n’estoit telle : et que ladite chassent peut estre defenduë, principalement aux Nobles qui de leur naturel sont enclins et adonnez à la chasse. Disant que le Roy Loys xi. de ce nom faillit en ce qu’incontinent apres son aduenement à la couronne il defendit toute manière de chasse à la Noblesse, de sorte qu’on n’eust osé nourrir chiens ny oiseaux, ou user de filez pour prendre les bestes sauuages, sinon d’autant qu’il luy plairoit en donner congé et permission. Qui fut vne des causes de la coniuration entreprinse contre luy par les Princes de son Royau me, comme il recite apres Gaguin. Toutesfois il conclud que par coustume ou pour iuste cause telle defense peut estre faite, comme aux laboureurs et paisans : à celle fin qu’ils ne soient diuertis et destournez de leur agriculture. Chose qui tourneroit au detriment et dommage de la chose publique : sur laquelle raison est fon dee ceste ordonnance. Et recite leditBenedic ., que le Roy Charles vi. fit vne ordonnance en l’an 1396. le 10-de lanuierdaquelle l’ay veuë, et fut leué en ce pays en l’Eschiquier des eaux et forests le 21. de Mars audit any par laquelle il defendit à tous ses suiets non Nobles, de chasser ne tendre à bestes grosses ne menues, ny oiseaux, en garenne ne dehors, ne d’auoir ne tenir pour ce faire, chiés, furons, cordes, laques, filez et autres harnois. De laquelle prohibition estoyent exceptez les bourgeois viuans de leurs possessions et tétes, ceux qui auoyent priuilege ou adueu ou expresse comission à ce de personne qui la peust donner. etpersonnes d’eglise à qui toutesfois par raison de lignage ou autrement deuement cela deust competer. Toutesuoyes au temps que les porcs et autres bestes sauuages vont aux champs pour manger les bleds, il luy pleut bien que les laboureurs peussent tenir chiës pour garder leursdits bleds, et chasser les bestes d’iceuxMais si en ce faisant prenoyent aucunes bestes, ils estoyent tenus les porter au seigneur, ou à la Iustice à qui il appartiendroit : sur peine de restablir la beste et de payer t amende.
Or pource que la presente ordonnance dit que la chasse est vn esbat, recreation et exercice approchant celuy des armes, et bien seant à la Noblesse, se ne sera hors de propos d’escrire icy ce qu’en dit Xenophon en sa Cyropedie, C’est à sçauoir que c’est le vray exercice des choses requises à la discipline militaire. Car elle accoustume à se leuer matin. Elle rend le corps puissant de porter le trauail, le chaud, le froid, et la faim. Elle apprend à piquer un cheual, et à cheminer et courir longuement. Et quand ce vient à rencontrer la beste de defense, il faut alors que le bon cueur de l’homme se mostre, tant à se garder et defendre comme à ferir la beste : de sorte que tout bien considéré rien ne defaut à la chasse de ce qui faut à la guerre. Pour ceste cause les Roys et Princes ont aimé le deduit et exercice de la chasse, comme Cyrus, Darius, et autres Roys de Perse. Duquel Darius l’epitaphe estoit tel, comme escritStrabo , Amicus amicis fui, eques et sagittator optimus : venatores omnes superaui, et quecunque volui facere, potui, Ale. xandre le Grand pareillement apres le trauail des armes prenoit plaisir au faict de la chasse. Les Empereurs de Rome n’en ont fait moins : et principalementl’Empereur Adrian , lequel y estoit tant adoné qu’il en deuenoit fol, et bien souuent hazardoit et exposoit en grand danger sa personne, dont il estoit blasmé, combien toutesfois qu’il nomist rien de ce qui estoit requis à l’office d’un bon Prince. Pareillement les Nobles Roys de France ont bien monstré combien ils ont prisé et estimé le plaisir de la chasse, par la grade despense qu’ils ont faite et font pour l’estat et entretenement de la venerie, et des officiers à ce commis et establis. Entre lesquels Roys est escrit de Charles vie pour chose digne de mémoire, qu’etant à l’assemblee en la forest de Senlis il fit leuer un cerf aux abois des chiens, qui fut prins dedans les toiles, et trouué portant en son col un colier de bronze, auquel estoit escrit en Latin, Hoc me Cesar donauit. Et dés lors ledit Roy Charles print pour insigne, le cerf volant, portant vne courone d’or en son col. Et de la est venue la coustume de faire porter l’escu deFrace par deux cerfsvolas. Pareille chose ont escrit les autheurs Grecs, que long temps apres le decez d’Alexadre le Grad, on a prins des cerfs portans des colliers d’or, où estoit escrit le nom dudit Alexandre. Pas ne faut icy omettre que la chasse sert aussi bien à l’exercice de l’esprit come du corps. Car elle chasse oisiueté mere et nourrice de tous vices. Et pourtant non sans cause les Poetes ont escrit en leurs fables, que Diane deesse de la chasse impetra de Iuppiter le don de perpétuelle virginité. Et auons pour tesmoin Pline second, que la chasse est fort idoine et conuenable à la contemplation de grandes choses : lequel escriuant à Cornelius Tacitus se glorifie d’auoir esté souuentes fois à la chasse : adioustant ces paroles, Mirum est vt animus ab agitatione motuque corporis excitetur. lam ndique. Sluaeet solitudo, ipsumque illud silentiù quod venationi datur, magna cogitationis incitamenta sunt. Proinde cum venabere, litebit authore me ut panarium et lagunculam deferas. Experieris enim Dia nam non montibus magis, quam Mineruam inerrare. L’e l’vtilité aussi de la chasse a escrit Ciceron li. 2. De natura deorum, disant, lam vero immanes et feras beluas nanciscimur venando vt et vescamur his, et exerceamur in venando ad similitudinem bellica discipline, et vtamur domitis et condocefactis, ut elephantis : multaque ex earum corporibus morbis et vulneribus eligamus, sieut ex quibusdam stirpidus et herbis, quarum vtilitates ex longinqui temporis vsis et périclitatione percipimus.4
Il y a aussi la fauconnerie qui approche de la venerie, et qui retire aucunement à la discipline militaire. Laquelle fauconnerie est menée en ce temps en trop plus grande diligence qu’elle n’estoit au temps passé : auquel il semble qu’elle ait esté incognue, sinon de bien peu de gens : pource que les anciens autheurs qui ont esté curieux de mettre par escrit beaucoup de moindres choses n’en ont rié escrit, fors que Pline au chapître huictieme du dixième liure, fait mention qu’en vne contree de Thrace les hommes et les espreuiers volent ensemble les oiseaux comme en parçonnière, et partent entre eux la proye. De quoy on peut prendre coniecture que le commécement de la fauconnerie est venu de Thrace : et que depuis à traict de temps elle est accreuë et paruenuë à tel usage, qu’on n’y pourroit adiouster rien d’auantage. Or si on veut bis considerer la nature de l’espreuier, et des autres oiseaux de proye, Qui est-ce qui ne Sesbahit coment on les peut ainsi appriuoiser à nostre vsage, qu’ils prennent leur pasture de la main des hommes, recognoissent leur maitre, suyuent sa voix si tost qu’ils l’ont entenduë d’enhaut : et de ceste grande liberté de l’air retournent d’eux mesmes. au lien et seruitude de leur seigneur, font son commandement, et luy apportent leur proye, apres en auoir quelque peu gousté. Les fauconniers de nostre temps prennent ces oiseaux au nid, etles nourrissent aussi curieusement que leurs propres enfans, euitans tout ce qui leur peut nuire, et cerchans tout ce qui leur est propre, leur pouruoyant de viande requise selo la saison, par l’experience qu’ils en ont apprinse de longue main. Et voyans en eux quelque signe de maladie, ils y pouruoyent par remedes exquis, En temps d’hyuer ils les enferment dedans des cages, et les retirent dedans les chambres, pour les garder de l’iniure de l’air. Ausquels lieux estans nourris de viàdes chaudes ils se muent, et font nouueau plumage, qui rend leur vol plus isnel. Aucunefois ils les prennent en l’air estans ia grans, et les appriuoisent par grande industrie. Et cognoissans que leur ferocité vient en la plus grad’partie de la viuacité de leur veué, ils leur cousent tout doucement d’une petite aiguille les paupieres des yeux, et dlque temps les priuent de la lumiere, iusques à tant qu’ils soient rendus plus priuez. Et apres leur auoir descousu les yeux, ils leur mettent un chaperon à la teste, et ne les descouurent qu’alors qu’ils les laschent au vol sur quelque oiseau : afin que reprenans leur ferocité par la vinacité de la veuë, ils empiettent et rauissent l’oiseau plus vistement.
Or pource qu’il est parlé cy dessus des garennes, nous noterons qu’il y a ordonnance du Roy Iean faite en l’an 1355. par laquelle il voulut que tous accroissemens de garennes anciennes, és toutes nouuelles garenes, et les siennes mesmes fussent du tout mises au neant, comme estans causes qu’on ne pouuoit labourer profitablement les terres et champs : ains demouroyent perdus et gastez. Et de faict, comme ditPline , les connils sont de fecondité innobrable, et destruisent et gastent les labeurs des champs. et aucunesfois peuuent estre cause de ruiner les villes à force de miner sous terre. Dot on lit un exemple mémorable. Que iadis deux connils apportez aux isles Baleares, auiourd’huy appelées Maiorque et Minorque, multiplierent tellement qu’ils remplirent toute la terre : et firent tant de dommages aux champs et aux maisons, que les habitans des isles furent contrains de demander conseil aux Romains, pour resister à ces petits animaux, et preuenir leur rage. Alors leur fut donné conseil d’apporter des chats sauuages d’Afrique, et les mettre dedans les terriers des connils, pour les tirer dehors, ou les contraindre de sortir par vn aure trou, afin de les chasser et prendre. De ce petit animal escrit Martial ce distiche :
Gauder in effosis habitare cuniculus antris. Monstrauit tacitas hostibus ire vias.
Fin du douzieme liure.
Combien que la chasse soit vne chose naturelle, et permise à tous, et que par le droict des gens les bestes sauuages soyent et appartiennent au premier qui les peut prendre, soit sur sa terre, ou sur la terre d’autruy : toutesfois puis qu’vne personne priuce mesmes peut defendre l’entree de sa terre pour y chasser, on ne doit trouuer estrange, si le Roy par ceste ordonnance defend de chasser en ses forests, sans son congé, permission ou priuilege. Et empesche telle defense acquisition de droict aux bestes prinses, en atn tentant contre icelle, ainsi que la defense faite par le Iuge, ou par le superieur. D’auantage puis que la coustume permet et tolere les garennes et lieux de deffens, celuy qui prend au iourd’huy les connils et bestes sauuages aux garennes et bois d’autruy, ne les acquiert pas à luy : ains commet larcin, et est tenu de les rendre, encores qu’il n’y eust autre defense de les prendre. Car si la defense de partie ou du superieur peut empescher droict de acquisition, beaucoup plustost le peut faire la loy ou la coustume. Et Seut telle prinse de bestes sauuages qui attribue droict d’acquisition par le droict des gens, estre limitee par la coustume, à ce qu’elle n’ait lieu aux garennes et deffens d’autruy, sans le consentement et volonté du seigneur, non plus qu’en vne forest close, ou en vn parc où il y auroit des bestes encolses : pource que la closture des lieux demonstre euidemment la prohibition du seigneur.
a bonne cause la Cour a modéré la rigueur de ceste ordonnace esdites peines capitales : de laquelle on peut dire ce qui est escrit in l. prospexit. ff. qui et a quib. hoc quidem perdurum est, sed ita lex scripta est. Combien que telle seuérité puisse estre excusee, ayant esgard à l’obstination des delinquans, et au contemnement et desobeissance qu’ils portent au Roy et à ses ordonnances, contre tout droict diuin et humain. Vn exemple assez conuenable à ce propos se lit dedans Valere le Grand, lib. 6. Tit. De scueritate. Lucius Domitius cum Siciliam praetor Romanus regeret, et ad eum eximiae magnitudinis aper allatus esset, adduci ad se pastorem, cuius in manu occisus erat, iussit, interrogatûmque qua vi bestiam confecisser postquam comperit vsum venabulo, crucifixit. quia ipse ad exturbanda latronicia quibus prouincia vastabatur nequis telum haberet, edixerat. Hoc aliquis in finem seueritatis, et sauitiae ponendum dixerit, disputatione enim vtroque fiecti potest. Caterum ratio publici imperij pratorem nimis asperum existimari non patitur.
Cy apres au titreDes offic. en general sur le faict des eaux et forests . ar. 7.
ADDITIO.
Il n’y a aucun qui ne donne louangeà la venerie bien conduite et bien exercee. Mais il y a à craindre de tant l’aymer et si souuent exercer, qu’on n’en delaisse non seulement le soin et cure de sa famille et propres affaires, mais qui est d’autre et plus grande consequence, du bien public : et que ce ne soit honte d’en ouyr semblable reproche d’Antiochus Roy de Syrie et d’Afie fut contraint d’entendre par cas fortuit, qui toutesfois comme Prince tresbenin, le print à la bonne part.Plutarch . en réfere l’histoire. Antiochus sinquiiy ille qui bis exertitum duxit aduersus Perias, tùm in venatu quodam seram e insequeretur, aberrans ab amicis et famulis in casam pauperum quorundam, quibus ignotus erat, iniroiit : atque inter tenam iniecta mentione Regis, audiuit quod taetera quidem probus esset, sed plerasque functiones mandaret amicis improbis, ipse ad eorum facta conuiueis, tum quod immodico venandi studio frequenter necessaria negligeret. Ardhat tum temporis nibil respendit nec quis esset prodidit : verùm vbi diluculo satellites venissent ad tasam, iammque agnosceretur allata purpura simul tum diademate, Age, inquit, ex quo die vos recepi, heri primùm vera de me ipso audiui : nam ferè hot studio est his qui viuunt in aulis Principum, ne quid audiant, nisi blandum auribus. HacPlutarch . in Regum apophtheg. tui adiècisse libuit Galtheri Britanni tragicum venabulum. Galtherus Triellus Britannus dum venaretur, arbitratus se telo teruum petere, Gulielmum secundum Britanniae Regem cegnomenio Rufum, Parruelem fratrem oceidit. Itaque ex venatione vnde voluptatem querebat, intredibilem retulit dolorem et moerorem. Fulgos. lib. 9. cap. 9.