Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


François premier 1543.

Ntoutes armees qui se feront et dresseront par la mer, l’Amiras de France sera et cemourra chef, et nostre Lieutenant general. Et là cause dudit office aura la cognoissance, iurisdiction et diffinition de tous faicts, querelles et differens, et de tous crimes, delicts et malefices commis tant durant la guerre et à l’occasion d’icelle que pareillement pour le faict de la marchandise, et pescherie, et autres choses quelcoques suruenans à la mer, et par les greues d’icelles, comme nostre Lieutenant general seul et pour le tout és lieux dessusdits, et en semblable de tous contracts faits et passez pour le faict de ladite guerre, et desdites marchandises, et pescheries. Et laquelle cognoissance iurisdiction et diffinition nous. auons interdite et defenduë, interdisons et defendons à tous autres.1

Tiendra ses Cours et iurisdictions ordinaires de premiere instance, és villes, iurisdictions et iours accoustumez : et celles des appellations procedans desdites iurisdictions ordinaires, aux tables de marbre pource establies. Les appellations desquelles tables de marbre ssi aucunes sont interiet. tees ). iront et ressortiront respectiuement en nos Cours de Parlement esquelles elles ont accoustumé ressortir : et seront releuces lesdites appellations respectiuement dedans le temps prefix et ordonné par nos dernieres ordonnances faites pour raison des matieres dependantes de nos Iustices ordinaires.2

Aura ledit Amiral le droict de nommer aux offices de Iuges et Lieutenans, Aduocats, Procureurs, Greffiers, et tous autres Officiers desdites iurisdictions, quand vacation y escherra par mort, resignation, ou autrement, pour à sa nomination y estre par nous pourueu. Aussi pourra iceluy Amiral constituer Procureur pour luy esdites iurisdictions, pour la conseruation de ses droicts de dixieme des prinses de mer, et autres cy apres specifiez. Et mettre et instituer sous luy Vis-amiraux ayans en son absence pareilles facultez et puissance que luy, en toutes choses concernans ledit estat et office d’Amiral.


1

Par la modification de la Cour de Parlement de Paris, il est dit que l’Amiral et ses Officiers iouyront de la iurisdiction et cognoissance des causes contenuës en cest article, mesmes entre personnes priuces qui ne sont autrement suiettes audit Amiral et à ses Officiers, en tant que touche les delicts comis en la mer, et és ports d’icelle, et ésisses adiacentes, et tant que le flo de la mers’estend, durant la nauigation seulement les contracts aussi et conuentions touchans et concernans le port ou voiture des marchandises de la mer, et autres choses du faict de la nauigation.


2

Par l’ordonnance dudit Roy François faite en l’an 1517. article 12. les appellations. prinses des Lieutenans de l’Amiral en chacun siege et port de mer, se doyuent releuer dedans quarante iours. Et les appellations prinses du Lieutenant en la table de marbre à sortir en la Cour : se doiuent releuer dedans le mois, ainsi que de Commisfaires. par arrest de ladite Cour donné le 18. de Feurier 1529.