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Henri 1554.
N Ous auons dict et déclaré, statué et ordoné, et de nostre certaine sciéce, pleine puissance et authorité Royal, disons, declarons, statuons et ordonnons, que d’orenauant par nous seul, et non autre, sera pourueuà tous et chacuns les estats et offices de nos Amirautez et dependences dicelles, quand vacation y escherra soit par mort, resignation ou autrement.1
Tous lesquels Officiers tant generaux que particuliers, pour plus continuer lesdits estats en grande authorité et splendeur, comme bien est requis pour le bien et administration de leurs charges, obeyrot et entendront diligemment à nosdits Amiraux respectiuement, et les aduertiront de toutes chosesoccurrétes pour le bie de nostre seruice, et ce qui touche et peut regarder leurs estats et charges, et ce qui en depend, et leur porterot l’honneur qui leur appartient. Et lesquels nos Officiers, en ce faisant auront moyen aisé de nous faire informer et aduertir par nosdits Amiraux, de toutes choses qui requierent prompte prouision, pour le facile accez qu’ils pourront auoir vers eux-et ausquels à ceste fin nous voulons et ordonnons que pour le bien de nostredit seruice, et acquit de leurs charges, ils s’addressent et de iceux prennent aduis.
En ce comprins le Procureur que l’Amiral peut commettre pour luy pour la conseruation de ses droicts par l’article prochain precedé :. Les sieges de l’Amirautéestablis en ce pays, denommez en l’Edict dudit Roy Henry, en chacun desquels y a Lieutenant particulier et Procureur du Roy, Creffier et Sergens, sont Honfleu, Touque, Caudebec, Harfleu, Ville-Françoise de Grace, Fescam. S. Valery, Veulles, Dieppe, Caen, Bourg de port, Ancelles pres Bayeux, Bourg de grand camp, Carenten, La Hogue, Constances, Bourg de Porbail, Cherebours, et Bourg de Geners. Il y a aussivn siege particulier à Roüen : Tous lesdits sieges suiets au siege de la table de Roüen, en laquelle y a Lieutenant general et Lieutenant particulier, Aduocat et Procureur du Roy, Greffier, et Huissiers ou Sergens outre quatre Conseilliers de nouueau creez par ledit Edict. a la fin duquel est contenu ce qui ensuit :