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Ledit François.

A Vdit Amiral ou sondit Lieutenant ou Vis-amiral appartiendra de reeceuoir au serment, et instituer és estats et offices de ladite Amirauté, ceux qui par nous en seront pourueus. et les fera iurer et chacun d’eux en son regard, de faire bon et loyal deuoir en leurs estats et offices, et de garder et faire garder en leurdit regard nos presentes ordonnances.

Pourra ledit Amiral, et en semblable les Iuges et Lieutenans de ladicte, Amirauté, tenir leur iurisdiction, et mettre leurs prisonniers en garde en nos villes, places et chasteaux, ensemble de nos suiets prochains de la coste de la mer. Et seront tenus les Capitaines et Officiers desdites villes leur prester prisons, en payant raisonnablement les despens des prisonniers.

Et pour plus prompre expedition de Iustice, et afin que les maistres, et contremaistres, mariniers et autres frequentans la mer, ne soyent empeschez au faict et exercice de la nauigation, les Officiers de ladicte Amirauté en première instance, tiendront la iurisdiction trois iours la sepmaine, pour les gens de la ville où icelle iurisdiction sera tenue, et de la coste de la mer. Mais pour les marchans forains tiendront ladite iurisdiction de iour en iour et d’heure à autre.

Et s’il aduenoit matieres de grand poix en aucuns des sieges particuliers de ladite Amirauté, etque les Iuges vissent qu’ils ne peussent pas estre obeys, ou recouurer conseil pour faire leur iugement : pourront renuoyer icelles matieres, sils voyent que bon soit, auecques les parties adiournees, deuant nostredit Amiral ou son Lieutenant à son siege de la table de marbre, du ressort de laquelle seront lesdits sieges particuliers.

Et afin que mieux et plus seurement le fait de ladite marchandise se puisse conduire et entretenir par la mer, et que tous pirates et autres gens frequentans la mer pour leurs aduentures, s’abstiennent de porter dommage aux marchans tant de nostre Royaume, que des autres pays estans de nostre alliance et amitié : Auons ordonné et ordonnons que les sentences iugemens et appointemens interlocutoires, qui seront donnez par les Iuges de ladite Amirauté au profit desdits marchans contre lesdits pirates et aduenturiers, lesquels se pourront reparer en la diffinitiue des procez, s’il en est appelé, seront executoires quant à la restitution des biens, reaument et de faict, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles : en baillant toutesfois caution par lesdits marchans, de rendre et restituer en diffinitiue ce que par Iustice en sera ordonné.1

Et pource que souuentesfois est aduenu qu’aucuns Tabellions Iuges et Officiers autres que de ladite Amirauté, se sont ingerez de bailler lettres de certification des descentes des marchandises ou autres choses qui viennent et arriuent par mer, en entreprenant par eux sur les droicts et authorité de ladite Amirauté : Nous auons ordonne et ordonnons que relles certifications n’auront point de lieu pour ceux qui ainsi les auront prinses d’autres que de nostredit Amiral ou son Lieutenant. Et defendons à tous Tabellions Iuges et Officiers, autres que nostredit Amiral ou sondit Lieutenant, de plus bailder aucunes telles lettres touchans et concernans le faict de ladite marine en quelque manière que ce soit : et ce sur peine d’amende arbitraire, à appliquer moitié à nous, et moitie à nostredit Amiral.2

Et pource aussi que souuentesfois aucuns Iuges, Vicontes, Verdiers et autres siingerent et efforcent menttre en arrest les nauires estans és ports et haures, sous couleur de ce qu’ils disent qu’ils sont chargez de bois, ou autres marchandises, et dudit bois et marchandises estans dedans lesdits nauires veulent auoir la cognoissance, entreprenans sur les droicts, authorité, Cour et iurisdiction de ladite Amirauté. : Auons prohibé et defendu à tous Vicontes, Verdiers et autres de quelque estat qu’ils soyent, d’entreprendre sur telles choses ainsi chargees sur la mer en aucune manière : mais en laissent du tout la cognoissance ausdits Officiers de ladite Amirauté. Ausquels ils pourront remonstrer, ou faire remonstrer le droict qu’ils pretendent esdits nauires derrees et marchandises, pour leur en estre fait droict ( et ce sur peine d’amende arbitraire à appliquer comme dessus ) lesquels Officiers de ladite Amirauté y pourront pouruoir par déclaration ou autrement ainsi qu’il appartiendra.


1

Voyez autres cas cy dessus au ti. Des senten. execu. nonob. l’ap. ar. 13. et 14. liu. 10.


2

La Cour de Parlement par la modification donnee sur pareil article des ordonnances de l’an 1517. a dit qu’elle entend lesdites certifications seulement des descentes, et naufrages de la mer, et non pour autres choses : pour lesquelles les Tabellions et autres Officiers ordinaires pourront passer et receuoir certifications et contracts, ainsi qu’ils ont fait et accoustumé de faire de tout temps et ancienneté.