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De la iurisdiction, es officiers de l’Amirauté. Chap. 1.
François premier 1543.
Ntoutes armees qui se feront et dresseront par la mer, l’Amiras de France sera et cemourra chef, et nostre Lieutenant general. Et là cause dudit office aura la cognoissance, iurisdiction et diffinition de tous faicts, querelles et differens, et de tous crimes, delicts et malefices commis tant durant la guerre et à l’occasion d’icelle que pareillement pour le faict de la marchandise, et pescherie, et autres choses quelcoques suruenans à la mer, et par les greues d’icelles, comme nostre Lieutenant general seul et pour le tout és lieux dessusdits, et en semblable de tous contracts faits et passez pour le faict de ladite guerre, et desdites marchandises, et pescheries. Et laquelle cognoissance iurisdiction et diffinition nous. auons interdite et defenduë, interdisons et defendons à tous autres.1
Tiendra ses Cours et iurisdictions ordinaires de premiere instance, és villes, iurisdictions et iours accoustumez : et celles des appellations procedans desdites iurisdictions ordinaires, aux tables de marbre pource establies. Les appellations desquelles tables de marbre ssi aucunes sont interiet. tees ). iront et ressortiront respectiuement en nos Cours de Parlement esquelles elles ont accoustumé ressortir : et seront releuces lesdites appellations respectiuement dedans le temps prefix et ordonné par nos dernieres ordonnances faites pour raison des matieres dependantes de nos Iustices ordinaires.2
Aura ledit Amiral le droict de nommer aux offices de Iuges et Lieutenans, Aduocats, Procureurs, Greffiers, et tous autres Officiers desdites iurisdictions, quand vacation y escherra par mort, resignation, ou autrement, pour à sa nomination y estre par nous pourueu. Aussi pourra iceluy Amiral constituer Procureur pour luy esdites iurisdictions, pour la conseruation de ses droicts de dixieme des prinses de mer, et autres cy apres specifiez. Et mettre et instituer sous luy Vis-amiraux ayans en son absence pareilles facultez et puissance que luy, en toutes choses concernans ledit estat et office d’Amiral.
Henri 1554.
N Ous auons dict et déclaré, statué et ordoné, et de nostre certaine sciéce, pleine puissance et authorité Royal, disons, declarons, statuons et ordonnons, que d’orenauant par nous seul, et non autre, sera pourueuà tous et chacuns les estats et offices de nos Amirautez et dependences dicelles, quand vacation y escherra soit par mort, resignation ou autrement.3
Tous lesquels Officiers tant generaux que particuliers, pour plus continuer lesdits estats en grande authorité et splendeur, comme bien est requis pour le bien et administration de leurs charges, obeyrot et entendront diligemment à nosdits Amiraux respectiuement, et les aduertiront de toutes chosesoccurrétes pour le bie de nostre seruice, et ce qui touche et peut regarder leurs estats et charges, et ce qui en depend, et leur porterot l’honneur qui leur appartient. Et lesquels nos Officiers, en ce faisant auront moyen aisé de nous faire informer et aduertir par nosdits Amiraux, de toutes choses qui requierent prompte prouision, pour le facile accez qu’ils pourront auoir vers eux-et ausquels à ceste fin nous voulons et ordonnons que pour le bien de nostredit seruice, et acquit de leurs charges, ils s’addressent et de iceux prennent aduis.
Ledit François.
A Vdit Amiral ou sondit Lieutenant ou Vis-amiral appartiendra de reeceuoir au serment, et instituer és estats et offices de ladite Amirauté, ceux qui par nous en seront pourueus. et les fera iurer et chacun d’eux en son regard, de faire bon et loyal deuoir en leurs estats et offices, et de garder et faire garder en leurdit regard nos presentes ordonnances.
Pourra ledit Amiral, et en semblable les Iuges et Lieutenans de ladicte, Amirauté, tenir leur iurisdiction, et mettre leurs prisonniers en garde en nos villes, places et chasteaux, ensemble de nos suiets prochains de la coste de la mer. Et seront tenus les Capitaines et Officiers desdites villes leur prester prisons, en payant raisonnablement les despens des prisonniers.
Et pour plus prompre expedition de Iustice, et afin que les maistres, et contremaistres, mariniers et autres frequentans la mer, ne soyent empeschez au faict et exercice de la nauigation, les Officiers de ladicte Amirauté en première instance, tiendront la iurisdiction trois iours la sepmaine, pour les gens de la ville où icelle iurisdiction sera tenue, et de la coste de la mer. Mais pour les marchans forains tiendront ladite iurisdiction de iour en iour et d’heure à autre.
Et s’il aduenoit matieres de grand poix en aucuns des sieges particuliers de ladite Amirauté, etque les Iuges vissent qu’ils ne peussent pas estre obeys, ou recouurer conseil pour faire leur iugement : pourront renuoyer icelles matieres, sils voyent que bon soit, auecques les parties adiournees, deuant nostredit Amiral ou son Lieutenant à son siege de la table de marbre, du ressort de laquelle seront lesdits sieges particuliers.
Et afin que mieux et plus seurement le fait de ladite marchandise se puisse conduire et entretenir par la mer, et que tous pirates et autres gens frequentans la mer pour leurs aduentures, s’abstiennent de porter dommage aux marchans tant de nostre Royaume, que des autres pays estans de nostre alliance et amitié : Auons ordonné et ordonnons que les sentences iugemens et appointemens interlocutoires, qui seront donnez par les Iuges de ladite Amirauté au profit desdits marchans contre lesdits pirates et aduenturiers, lesquels se pourront reparer en la diffinitiue des procez, s’il en est appelé, seront executoires quant à la restitution des biens, reaument et de faict, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles : en baillant toutesfois caution par lesdits marchans, de rendre et restituer en diffinitiue ce que par Iustice en sera ordonné.4
Et pource que souuentesfois est aduenu qu’aucuns Tabellions Iuges et Officiers autres que de ladite Amirauté, se sont ingerez de bailler lettres de certification des descentes des marchandises ou autres choses qui viennent et arriuent par mer, en entreprenant par eux sur les droicts et authorité de ladite Amirauté : Nous auons ordonne et ordonnons que relles certifications n’auront point de lieu pour ceux qui ainsi les auront prinses d’autres que de nostredit Amiral ou son Lieutenant. Et defendons à tous Tabellions Iuges et Officiers, autres que nostredit Amiral ou sondit Lieutenant, de plus bailder aucunes telles lettres touchans et concernans le faict de ladite marine en quelque manière que ce soit : et ce sur peine d’amende arbitraire, à appliquer moitié à nous, et moitie à nostredit Amiral.5
Et pource aussi que souuentesfois aucuns Iuges, Vicontes, Verdiers et autres siingerent et efforcent menttre en arrest les nauires estans és ports et haures, sous couleur de ce qu’ils disent qu’ils sont chargez de bois, ou autres marchandises, et dudit bois et marchandises estans dedans lesdits nauires veulent auoir la cognoissance, entreprenans sur les droicts, authorité, Cour et iurisdiction de ladite Amirauté. : Auons prohibé et defendu à tous Vicontes, Verdiers et autres de quelque estat qu’ils soyent, d’entreprendre sur telles choses ainsi chargees sur la mer en aucune manière : mais en laissent du tout la cognoissance ausdits Officiers de ladite Amirauté. Ausquels ils pourront remonstrer, ou faire remonstrer le droict qu’ils pretendent esdits nauires derrees et marchandises, pour leur en estre fait droict ( et ce sur peine d’amende arbitraire à appliquer comme dessus ) lesquels Officiers de ladite Amirauté y pourront pouruoir par déclaration ou autrement ainsi qu’il appartiendra.
Par la modification de la Cour de Parlement de Paris, il est dit que l’Amiral et ses Officiers iouyront de la iurisdiction et cognoissance des causes contenuës en cest article, mesmes entre personnes priuces qui ne sont autrement suiettes audit Amiral et à ses Officiers, en tant que touche les delicts comis en la mer, et és ports d’icelle, et ésisses adiacentes, et tant que le flo de la mers’estend, durant la nauigation seulement les contracts aussi et conuentions touchans et concernans le port ou voiture des marchandises de la mer, et autres choses du faict de la nauigation.
Par l’ordonnance dudit Roy François faite en l’an 1517. article 12. les appellations. prinses des Lieutenans de l’Amiral en chacun siege et port de mer, se doyuent releuer dedans quarante iours. Et les appellations prinses du Lieutenant en la table de marbre à sortir en la Cour : se doiuent releuer dedans le mois, ainsi que de Commisfaires. par arrest de ladite Cour donné le 18. de Feurier 1529.
En ce comprins le Procureur que l’Amiral peut commettre pour luy pour la conseruation de ses droicts par l’article prochain precedé :. Les sieges de l’Amirautéestablis en ce pays, denommez en l’Edict dudit Roy Henry, en chacun desquels y a Lieutenant particulier et Procureur du Roy, Creffier et Sergens, sont Honfleu, Touque, Caudebec, Harfleu, Ville-Françoise de Grace, Fescam. S. Valery, Veulles, Dieppe, Caen, Bourg de port, Ancelles pres Bayeux, Bourg de grand camp, Carenten, La Hogue, Constances, Bourg de Porbail, Cherebours, et Bourg de Geners. Il y a aussivn siege particulier à Roüen : Tous lesdits sieges suiets au siege de la table de Roüen, en laquelle y a Lieutenant general et Lieutenant particulier, Aduocat et Procureur du Roy, Greffier, et Huissiers ou Sergens outre quatre Conseilliers de nouueau creez par ledit Edict. a la fin duquel est contenu ce qui ensuit :
Voyez autres cas cy dessus au ti. Des senten. execu. nonob. l’ap. ar. 13. et 14. liu. 10.
La Cour de Parlement par la modification donnee sur pareil article des ordonnances de l’an 1517. a dit qu’elle entend lesdites certifications seulement des descentes, et naufrages de la mer, et non pour autres choses : pour lesquelles les Tabellions et autres Officiers ordinaires pourront passer et receuoir certifications et contracts, ainsi qu’ils ont fait et accoustumé de faire de tout temps et ancienneté.