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l pour faire guerre à nos ennemis aucune armee ou entreprinse de onauires et vaisseaux se faisoit et dressoit par la mer, ledit Amiral scomme dit est cu dessusyen sera le chef, ou son Vis-amiral en son absence et à luy seul appartiendra la totale charge et superintendence : ensemble des radoubs, armement, equippage, artillerie, gens et victuailles. desdits nauires et vaisseaux.1

Item tous nauires allans par la mer sous nostre obeissance, à quelques personnes qu’ils soyent et appartiennent, seront tenus de porter les banieres estandarts ou en enseignes dudit Amiral : lequel pourra en iceu nauires mettre bannieres, estandarts, enseignes, trompettes et menestriers à son plaisir.

Pourra aussi mettre poudres, pauois, et lances, pour telle quantité que requis sera : sçauoir est vne liure de poudre pour tonneau, vn pauois et vne lance pour trois tonneaux, ou plus si requis en est, le tout à prix competent.

Et quand aucune armee ou entreprinse se fera sur mer par gens qui soyent à nos gages, ledit Amiral ou son Vis-amiral et Lieutenant fera iurer les chefs de chacun nauire, de bien et à droict le gouuerner et conduire, sans porter dommage à nos suiets, amis, alliez ou bien vueillans, aussi de respondre pour ledit voyage des gens de leurs charges. Pareillement fera iurer les maistres et patron auec ses quarteniers, de semblablement respondre de leurs gens : attendu que les faicts de la mer ne sont semblables à ceux de la terre, et que quand aucun y meffait, ses compagnons le peuuent sçauoir, et ne se peut absenter apres son meffaict, iusques à ce qu’il soit retourné à terre.2

Ne pourra aucun de quelque estat qu’il soit, mettre sus aucun nauire à ses despens, pour faire guerre à nos ennemis, sinon par le congé dudit Amiral, ou de son Vis-amiral et Lieutenant. Lequel regardera que ledit nauire soit suffisant, propre et conuenable, pourueu de gens de guerre, harnois, artillerie, et de tout ce qui est necessaire pour la guerre, Et si aucune chose y defaudra, la y mettra, ou fera mettre à prix raisonnable : afin qu’incouenient n’en aduienne, et que le nauire ne puisse honteusement estre prins ou perdu pour auoir esté remply de gens de neant, sans coeur, sans bon chef, et sans ordre et munition suffisante pour offenser ou defendre. Par ce que ce seroit à la diminution de la reputation de nos forces en la mer. Et quand ledit Amiral trouuera le nauire estre suffisamment equippé pour offenser ou defendre, fera iurer et respondre les chefs ensemble lesdits quarteniers par la manière et ainsi que contenu est par l’article prochain precedent.3

Pourra ledit Amiralssil voit que bon soitjmettre en chacun desdits nauires vn homme habile à sa deuise : pour en ses mains mettre les quartes parties, et autres enseignemens trouuez és mains des prisonniers qui seront prins par lesdits nauires, et du tout faire rapport.

De toutes les prinses qui se feront en mer, soit par nos suiets ou autres tenans nostre party, et tant sous ombre et couleur de la guerre qu’autrement, les prisonniers et pour le moins deux ou trois des plus apparens d’iceux, seront amenez a terre deuers nostredit Amiral, ou sondit Vis-Amiral ou Lieutenant, pour au plustost que faire se pourra estre par luy examinez et ouys, auant qu’aucune chose desdites prinses soit descenduë. afin de sçaquoir le pays de là ou ils seront, à qui appartiennent les nauires et biens d’iceux prins : pour si la prinse se trouue auoir esté bien faite, telle la declarer. sinonet où elle se trouueroit auoir esté mal-faite, la restituer à qui il appartiendra En enioignant par ces presentes audit Amiral, Vis-amiral, ou Lieutenant ainsi le faire, et sur ce faire et administrer bonne et briefue Iustice et expedition.

Et pource qu’il pourroit aduenir, comme autrefois est aduenu, qu’aucuns se voyans les plus foibles sauuent leurs corps dedans leurs petis bateaux, sils ont loisir de ce faire, abandonnans leurs nauires et les biens d’iceux : et que ledit cas aduenant ne pourroyent les prisonniers estre amenez deuers nostredit Amiral : Nous, consideré qu’ainsi en peuuent faire les marchans ou autres gens de nostre obeissance, ou de nos alliez, pour la saluation de leurs personnes, et la crainte des maux qui se peuuent en cela commettre : Voulons et ordonnons que tels cas aduenans ledit Amiral ou sondit Vis-amiral sinforme deuement et le plus secrettement que faire se pourra, auecques les preneurs et chacun d’eux à part, pour mieux sçauoir u vray la manière de la prinse, et le paysou costé où elle aura esté faite. Et cotraindre lesdits preneurs de luy monstrer la quarte partie de ceux sur lesquels aura esté faite ladite prinse. Et auquel Amiral ou Vis amiral nous enioignons voir et faire voir les nefs et marchadises par gens à ce cognoissans, et par bonne et meure deliberation regarder par la consonance et contradiction des depositions d’iceux preneurs, s’il y a vraye apparence que lesdits nefs et marchandises soyent de nos ennemis : pour audit cas estre deliurées aux preneurs à caution de la valeur de la prinse, par bon et loyal inuentaire, le dixieme dudit Amiral duquel sera parlé cy apres Crabatu et à luy deliuré. et à la charge si aucune poursuite en estoit faite, de les restituer, s’il est dit par Iustice que faire se doye, ensemble ledit dixieme par ledit Amiral. Et si par aucuns des moyens dessusdits y auoit euidente ou vehemente presomption qu’il y eust faute esdites prinses, ou que les prisonniers et biens prins fussent des contrees de nostre Royaume, ou des parties de nos amis et alliez, voulons en ce cas icelles prinses estre mises en feure garde, aux despens de la chose, ou desdits preneurs, si le cas le requiert, iusques à temps competent 4 : dedans lequel sera faite diligence d’en sçauoir la verité Et si lesdits preneurs estoyent gens soluables, et qu’auec ce ils baillassent caution desdites prinsess s’il y auoit trop grande suspicion qu’elles fussent mal-faitesyicelles en ce cas se pourront, si nostredit Amiral trouue que bon soit, bailler à iceux preneurs, deué appreciation, et loyal inuentaire desdites prinses preallablement faits.


1

Et doit ledit Amiral et non autre commettre et ordonner Commissaires et Contrerolleurs de par luy, gens de bien et suffisans pour ordonner des munitions, victuailles et autres choses necessaires pour ladite entreprinse et armee : lesquelles se payeront par la certification dudit Amiral, ou desdits Commisaires et Contrerolleurs qu’il y aura commis, comme le porte l’ordonnance de l’an 1517.


2

Voyez cy apres au titreDe la punition des crimes , arti. 9. et 10.


3

Ioignez icy le premier arti. du ti.De la punition des crimes , cy apres mis.


4

Jusques à temps competent.

La Cour par sa modification sur pareil art. desdites ordonnances de l’an 151 7. a dit qu’elle entend qu’apres le temps qui sera arbitré par ledit Amiral, ou ses Officiers, les marchandises qui auroyent esté prinses, nepourront estre deliurees sinon en baillant bonne et suffisante caution. Et aussi que ledit Amiral ou sesdits Officiers ne pourront arbitret moindre temps que d’vn an : si ce n’estoyent biens ou marchandises qui par longue garde se pourroyent empirer ou se consumers auquel c as deliurance s en poutra faire promptement, à caution toutesvoyes, en retenant les serpillieres.